Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 5 juin 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 05 Juin 2025
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJWX
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[F] [B] [V]
Née le 8 juillet 1985 à SEVRES (93)
Résidence habituelle : 27 Rue Jean-Baptiste Potin
92170 VANVES
Date de l’admission : 30 mai 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de CAEN
Centre ESQUIROL
Avenue de la Côte de Nacre
14 033 CAEN Cedex 9
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de Caen, Centre Esquirol prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de CAEN – Centre Esquirol reçu au greffe du juge le 4 juin 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Koffi Samir Rehmann KOUASSI, avocat commis d’office,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de CAEN, Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
[F] [B] [V] a été admise en hospitalisation sous contrainte selon la procédure d’urgence le 30 mai 2025 sdans un contexte de rupture de traitement, la patiente présentant des élements interprétifs, une euphorie, une agitation psychomotrice et un refus d’ hospitalisation, pourtant nécessaire au regard de ses mises en danger.
Dans son avis motivé du 4 juin 2025 le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil, affirme que cette personne a été admise dans un contexte d’état confusionnel et d’agitation, associée à des idées délirantes de persécution. Elle avait arrêté son traitement psychotrope pour un trouble de l’humeur chronique, contexte dans lequel la décompensation de son trouble est survenue. Il persiste une excitation psychomotrice, des troubles cours de la pensée. ll est nécessaire de poursuivre les soins et la surveillance de la reprise d’un traitement en hospitalisation en unité fermée.
Cette personne a présenté un état confusionnel avec des troubles du comportement ayant inquiété sa mère. La patiente est dans le déni des troubles. Il existe des idées délirantes de persécution avec un persécuteur désigné. L’entretien est difficile du fait de la sédation mise en place dans un contexte d’agitation psychomotrice. La patiente est réticente à évoquer ce qu’il s’est passé. La cohérence des troubles est altérée.
Les troubles mentaux de Madame [F] [B] [V], rendent impossible son consentement aux soins et justifient la poursuite de soins et d’une surveillance continue.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [F] [B] [V] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [F] [B] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Juin 2025,
[F] [B] [V]
Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Juin 2025,
Me Koffi Samir Rehmann KOUASSI
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de CAEN, Centre Esquirol le 05 Juin 2025,
Le greffier
,
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par mail avec accusé de réception le 05 Juin 2025,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 05 Juin 2025,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Election ·
- Femme ·
- Suppléant ·
- Chimie ·
- Alsace ·
- Énergie ·
- Répartition des sièges ·
- Homme ·
- Papier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Résolution du contrat ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Paiement ·
- Code civil
- Sociétés ·
- International ·
- Livraison ·
- Réservation ·
- Garantie ·
- Associé ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Parking ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Effets ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de faire ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Changement ·
- Bailleur ·
- Poussière ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Représentation ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Fond ·
- Compte ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Solde
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Déficit
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.