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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 30 mars 2026, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Minute :
N° RG 24/01091 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVXF
NAC : 70D Demande en bornage ou en clôture
DEMANDEUR :
Monsieur, [E], [N], [B]
né le 27 Août 1971 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Marion FAMERY, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame, [H], [D]
née le 13 Février 1977 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal,, [Adresse 3]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire du Havre le 23 octobre 2024, Monsieur, [E], [V] a sollicité la condamnation de Madame, [H], [D] à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 janvier 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à celle du 19 janvier 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
Se référant à des observations écrites déposées et soutenues à l’audience, Monsieur, [E], [V], représenté par son conseil, a actualisé ses demandes comme suit :
— ordonner à Madame, [H], [D] d’enlever ses bambous sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner à Madame, [H], [D] de remettre en état son terrain en surplomb afin de retenir ses terres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— la condamner à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens y inclus la somme de 460 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice.
Il indique être en conflit avec sa voisine, Madame, [H], [D], depuis août 2022, au sujet de leurs arbustes respectifs se situant sur la limite de leurs fonds.
Il prétend que Madame, [D] a supprimé des noisetiers sans son autorisation alors qu’il était d’accord pour en couper les branches dépassant son terrain, attendant seulement la descente de sève. Il expose que celle-ci a parallèlement planté des bambous en limite séparative dont les rhizomes se propagent de son côté, le terrain de celle-ci s’affaissant en poussant le grillage séparatif sur le sien.
Il indique que le conflit de voisinage ne cesse depuis de s’intensifier en impactant le moral de son foyer, avec des insultes, des incivilités de la part de sa voisine et des plaintes respectives auprès des services de police. Il souhaite mettre un terme à ce conflit en posant une palissade brise vue sur son terrain, selon déclaration préalable de travaux acceptée par la mairie le 10 août 2023. Il soutient ne pas pouvoir réaliser ces travaux en raison des désordres causés par les bambous de sa voisine.
Il indique avoir vainement tenté de nombreuses médiations en faisant notamment intervenir la police et avoir saisi un conciliateur de justice, ce dernier ayant établi le 21 juillet 2024 un procès-verbal de non conciliation relatant que Madame, [D] ne s’est pas présentée aux rendez-vous, refuse d’installer des barrières anti-rhizomes et d’arracher ses bambous qui sont à moins de 50 centimètres de la limite séparative.
Il produit un procès-verbal établi le 17 octobre 2025 par commissaire de justice pour faire valoir que la situation persiste.
Il expose accepter la prolifération des végétaux de ses autres voisins puisqu’ils ne se propagent pas sur son terrain à la différence des bambous de Madame, [D].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame, [H], [D] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter Monsieur, [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— le condamner à lui payer une somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la compensation des sommes auxquelles les parties seraient mutuellement condamnées ;
en tout état de cause :
— condamner Monsieur, [V] à lui payer une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Elle confirme l’existence d’un conflit de voisinage existant depuis 2022, date à laquelle elle a fait couper des branches de végétaux des époux, [V] dépassant dans son jardin, faute de réaction de leur part face à ses demandes.
Elle expose que depuis, Monsieur, [V] s’emploie à la harceler en multipliant les plaintes et des interventions extérieures. Elle soutient qu’elle a rabattu ses bambous à moins de 50 centimètres de la clôture séparative et mis des planches derrière le grillage commun tel que demandé par Monsieur, [V], mais qu’il reste dans la surenchère avec la procédure qu’il a initiée, celui-ci ayant déjà installé les brises vues qu’il prétend pourtant ne pas pouvoir poser.
Elle considère que le conciliateur a été partial, en omettant de préciser qu’elle s’était manifestée auprès de lui par téléphone et par écrits, faute d’avoir pu se rendre aux rendez-vous en raison d’une panne de voiture et que le conciliateur n’a pas constaté par lui-même la situation factuelle qu’il relate dans son procès-verbal de non-conciliation.
Elle estime subir un préjudice moral du fait du harcèlement de Monsieur, [V], d’autant plus caractérisé qu’il ne se plaint pas de la prolifération des végétaux de ses autres voisins bien plus hauts que ceux de ses bambous.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il en sera référé à leurs dernières écritures déposées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public et notamment celles portant sur les conditions de saisine de la juridiction.
L’article 818 du code de procédure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, il en résulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert pour présenter une demande indéterminée.
En l’espèce, Monsieur, [V] a saisi le tribunal par requête d’une demande indemnitaire pour préjudice moral chiffrée à 500 euros, mais il a présenté lors de l’audience de nouvelles prétentions tendant à obtenir, outre des dommages intérêts pour préjudice moral actualisés à 3 000 euros, la condamnation de Madame, [H], [D] à des injonctions de faire sous astreinte, lesquelles constituent des demandes indéterminées. Compte tenu du mode de saisine, ses demandes d’injonctions de faire sont susceptibles d’être déclarées irrecevables.
Au surplus, les parties font, toutes deux, état d’un conflit de voisinage s’envenimant depuis 2022, chacune se prétendant victime du harcèlement de l’autre. Le conciliateur saisi relate, dans son procès-verbal de non conciliation du 21 juillet 2024, que Madame, [H], [D] ne n’est pas présentée aux rendez-vous fixés, ce qu’elle ne conteste pas indépendamment des critiques qu’elle émet sur les conclusions que le conciliateur en tire.
Selon l’article 21 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2025 applicable aux instances en cours : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. »
Il existe à cet égard différents modes de résolution amiable des différends régis par les articles 1528 à 1549 du code de procédure civile, tenant notamment à la médiation, à la conciliation ou à l’audience de règlement amiable.
Il convient donc de réouvrir les débats pour observations des parties :
— sur l’irrecevabilité des demandes d’injonction de faire formées par Monsieur, [E], [V] ;
— sur la détermination du mode de résolution amiable de leur litige qui serait le plus adapté.
Les parties sont d’ores et déjà informées de ce que la présence d’un conciliateur de justice est prévue à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée.
Il sera rappelé aux parties qu’en vertu des dispositions des articles 1533 et 1533-3 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant selon la procédure orale, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 27 avril 2026 à 15 h 00,, [Adresse 4] – salle des audiences civiles, à laquelle la présence d’un conciliateur de justice est prévue ;
ENJOINT à Monsieur, [E], [V] et Madame, [H], [D] de fournir leurs observations sur :
— l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur, [E], [V] tendant à ce qu’il soit ordonné sous astreinte à Madame, [H], [D] d’enlever ses bambous et de remettre en état son terrain en surplomb afin de retenir ses terres ;
— la détermination du mode de résolution amiable de leur litige apparaissant le plus adapté.
RAPPELLE qu’il pourra être tiré toutes conséquences de leur abstention en application de l’article 446-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’une partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à une injonction du juge de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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