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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 5 mai 2026, n° 25/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01473 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5QO
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[V] [G]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, agissant par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Le 05.05.2026
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
Rédigé par Mr [Y] [A], auditeur de justice
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée datée du 30 janvier 2024 avec accusé de réception en date du 8 février 2024, la Société anonyme BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (ci-après « la Banque populaire ») a mis en demeure Madame [V] [G] de payer la somme de 1 235,70 € corresondant aux échéances impayées d’un crédit, dans les huit jours, sous peine de poursuite judiciaire.
Le 27 mai 2024, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juin 2024, madame [V] [G] en paiement de la somme de 9.708,77 € dans le cadre de l’inexécution d’un contrat de prêt personnel pour un montant de 20.000 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 septembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner madame [V] [G] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire des Sables d’olonne aux fins de voir, vu les articles 1103, 1217 et 1229 du code civil:
— constater que la déchéance du terme est acquise ou à défaut, le contrat résilié -condamner Madame [V] [G] à lui payer la somme de 6.331,70 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024
— à titre subsidiaire, condamner Madame [G] à lui payer la somme de 6.271,70 € en principal avec application des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024
— en tout état de cause, de condamner madame [G] aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Au soutien de ses demandes, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST expose qu’elle a consenti à Madame [V] [G] un prêt personnel pour un montant de 20.000 € le 19 septembre 2020 au taux d’intérêts annuel de 3,74%, mais qu’elle a égaré le contrat de prêt. Elle s’appuie sur les articles 1359 et 1362 du code civil pour soutenir que le défaut de preuve écrite est pallié par l’apport d’un commencement de preuve par écrit. Concernant la déchéance du contrat de prêt, la Banque populaire invoque la force obligatoire du contrat prévue à l’article 1103 du code civil, tandis qu’elle s’en rapporte aux articles 1217 et 1229 du même code en ce qui concerne sa demande subsidiaire relative à la résolution du contrat de prêt. La Banque populaire s’en réfère aux articles 1103 et 1217 du code civil et considère qu’après déduction de la somme de 13.668,30 euros réglée par Madame [G] avant l’assignation, celle-ci a été en situation d’impayé à compter du 04 septembre 2023 est qu’elle est encore redevable de la somme de 6.331,70 euros.
Au soutien de sa demande subsidiaire en paiement, la Banque populaire invoque les articles 1303 et 1304 du code civil en considérant qu’elle apporte la preuve d’un enrichissement sans cause de Madame [G].
Madame [V] [G], bien que égulièrement assignée, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve du contrat de prêt et la recevabilité de l’action
Sur la preuve du contrat de prêt
L’article 1359 du code civil dispose que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » Or, l’article 1er du Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 dans sa version applicable au litige fixe ce montant à 1.500 euros.
Les articles 1361 et le premier alinéa de l’article 1362 du même code permettent cependant de suppléer l’absence d’écrit en apportant un commencement de preuve d’un acte juridique au moyen d’un élément écrit émanant de celui qui le conteste, pourvu qu’il soit corroboré par d’autres éléments rendant l’existence de l’acte vraisemblable.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux n’est pas produit aux débats. La demanderesse verse cependant un relevé de compte bancaire de la défenderesse, attestant d’un versement du 24 septembre 2020 de la somme de 19.940,00 €, identifié par le numéro « 4244 800 866 9001 ».
La SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST produit également un courrier envoyé à la défenderesse le 23 septembre 2020, lui précisant le fonctionnement d’un prêt personnel avec le numéro d’identification « 4244 800 866 9001 », ainsi qu’un tableau d’amortissement théorique du 24 septembre 2020, rappelant le même numéro.
En conséquence, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST produit un écrit émanant de la défenderesse, qui est corroboré par d’autres éléments, permettant de considérer qu’il rapporte la preuve d’un contrat de prêt pour un montant de 19.940,00 € au 23 septembre 2020, soumis aux dispositions spéciales du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action de la banque
L’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est frappée de forclusion à l’issue d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé.
Il résulte de ce texte d’ordre public que le juge doit, d’office, vérifier la recevabilité de l’action du prêteur en référence au délai de forclusion.
Conformément à l’article 1342-10 du code civil, le premier impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien.
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement produits par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 septembre 2023 et qu’elle a fait assigner Madame [V] [G] le 03 septembre 2025. Le délai de forclusion n’est donc pas échu.
En conséquence, l’action de la banque sera déclarée recevable.
Sur la demande en constat de la déchéance du terme à titre principal et de résolution du contrat à titre subsidiaire
Les articles 1103, 1217, 1224 et 1227 à 1229 du code civil permettent à la partie ayant subi une inexécution suffisamment grave de demander en justice la résolution du contrat « soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
En l’espèce, si la demanderesse rapporte la preuve de l’existence du contrat de prêt et de son montant, le terme n’est mentionné que dans des écrits émanant de la banque. La demanderesse n’apporte donc pas la preuve de l’existence précise du terme contractuel. Sa demande principale tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.
En outre, il est établi que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 septembre 2023 et qu’il y a eu des incidents de paiement à partir du 04 avril 2022. Madame [V] [G] a donc commis une inexécution grave de ses obligations.
Il ressort de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 février 2024, que la demanderesse entendait exiger la totalité du prêt restant dû si la défenderesse ne reprenait pas l’exécution de ses obligations. Elle mettra en œuvre cette volonté dans la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juin 2024. Elle ne rapporte cependant pas la preuve du contrat de prêt et de ses modalités précises, de sorte que la résolution sera fixée à la date de l’assignation du 3 septembre 2025.
Sur les demandes indemnitaires avec intérêts de retard au taux légal
L’article L. 315-23 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement des intérêts échus. »
Cependant, l’article L. 341-2 du même code ajoute que « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. » Ces textes contraignent le prêteur à prouver la consultation, à la conclusion du prêt, du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ainsi que l’établissement de la Fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN), à peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.
Dans ce cadre, l’article L. 341-8 du code de la consommation ajoute que « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
La banque qui n’apporte pas la preuve de l’exécution d’aucune de ses obligations de prêteur en l’absence du contrat de prêt et des documents contractuels y afférant, ne demande que la condamnation de la somme de 6.271,70 € correspondant au capital prêté de 19 940 € moins les réglements reçus d’un montant de 13 668,30 €, puisqu’elle est déchue du droit aux intérêts contractuels.
Madame [V] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 6.331,70 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 septmbre 2025.
Afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant aprés débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE recevable l’action de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
REJETTE la demande en constat de la déchéance du terme contractuel.
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 23 septembre 2020 entre madame [V] [G] et la Société anonyme BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au 3 septembre 2025 .
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à à la Société anonyme BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 6.271,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025.
ECARTE la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de proécdure civile.
CONDAMNE Madame [V] [G] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
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