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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 déc. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/591
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 16]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 24/00012 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQTB
VE / VB
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z], demeurant chez Mme [Z] [Adresse 12]
représenté par Me Danielle LABARTHE AZÉBAZÉ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LEMANIQUE, dont le siège est situé [Adresse 3]
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
SAGROUPAMA GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, sise [Adresse 14], ayant donné délégation à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
Mutuelle AG2R La Mondiale, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
Mutuelle NoveoCare, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
DEBATS
Débats tenus à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Madame ESCALLIER Valérie qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Délibéré fixé au 11 décembre 2025.
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Le 20 décembre 2019 à 4h48, monsieur [H] [G] né le [Date naissance 2] 1965 a été pris en charge par les pompiers à la suite d’une chute et transporté au centre hospitalier [Localité 16] Genevois.
Par actes d’huissier des 26 et 27 octobre et 9 novembre 2020, monsieur [G] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 16], la compagnie GROUPAMA GRAND EST, la CPAM de la Haute Savoie et la mutuelle AG2R LA MONDIALE, aux fins d’expertise médicale ensuite de l’accident survenu le 20 décembre 2019 et de versement à son profit d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Par décision du 22 février 2021, le docteur [Y] [R] a été désigné pour procéder à l’expertise et la demande de provision a été rejetée.
L’expert a déposé son rapport définitif le 26 novembre 2022.
Par actes délivrés les 13, 14, et 20 décembre 2023, monsieur [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à ANNECY, la compagnie GROUPAMA GRAND EST, la CPAM de la Loire, la mutuelle AG2R LA MONDIALE et NoveoCare (ex GFP Mutuelle) devant le tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins de liquidation des préjudices consécutifs à sa chute du 19 décembre 2019.
Les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 27 mars 2025, monsieur [Z] a formulé les demandes suivantes :
“
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et son assureur, la société GROUPAMA GRAND EST, de l’ensemble de leurs demandes ;
JUGER que Monsieur [H] [Z] a été victime d’une chute dans le hall d’entrée de l’immeuble sis au [Adresse 10] ;
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] est entièrement responsable de cet accident en raison du défaut d’entretien des parties communes, de même qu’au titre de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil en raison du caractère anormalement mouillé du hall d’entrée de l’Immeuble ;
DES LORS,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et son assureur, la société GROUPAMA GRAND EST, à indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [H] [Z] consécutifs à l’accident survenu le 20 décembre 2019 ;
FIXER les préjudices de Monsieur [H] [Z] comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles : 198.07 €
— Frais divers :
Assistance tierce personne temporaire : 1 050 €
— Perte de gains professionnels futurs : 473 976.51 €
— Incidence professionnelle : 70 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 965.15 €
— Souffrances endurées : 4 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 25 950 €
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
— Préjudice d’agrément : 10 000 €
— Préjudice sexuel : 6 000 €
CECI ETANT PRECISE que les pertes de gains professionnels actuels et futurs devront être actualisées au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et son assureur, la société GROUPAMA GRAND EST, d’avoir à régler à Monsieur [H] [Z] la somme restante à parfaire de 595 152.56 euros, après déduction de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice définitif, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DECLARER commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM de La Loire, à la Mutuelle de Santé AG2R la Mondiale, et à NoveoCare (ex GFP Mutuelle).
CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et son assureur, la société GROUPAMA GRAND EST, à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] (ci-après dénommé le SDC) a formulé les demandes suivantes :
“
DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté qu’il a été victime d’une chute dans le hall d’entrée de l’immeuble sis au [Adresse 6].
DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande tendant à ce que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES soit déclaré entièrement responsable de cet accident en raison du défaut d’entretien des parties communes de même qu’au titre de l’article 1384 alinéa 1du Code Civil en raison du caractère anormalement mouillé du hall d’entrée de l’immeuble.
DÉBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
DEBOUTER la CPAM de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement,
FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] comme suit :
— 138,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 360,00 euros au titre de l’assistance part tierce personne temporaire
— 1 485,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1 500,00 euros au titre des souffrances endurées
— 23 550,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.619,24 € par an au titre du préjudice de perte de gains professionnels future etce jusqu’aux 60 ans de Monsieur [Z]
JUGER que les débours de la CPAM relatifs aux arrérages échus de la rente accident du travail servie à Monsieur [Z] et à la capitalisation de cette rente, pour un montant total de 40.078,29 €, s’imputent sur le préjudice de perte de gains professionnels future de Monsieur [Z]
DÉBOUTER Monsieur [Z] de toutes autres demandes ou à titre subsidiaire, les RÉDUIRE à de bien plus justes proportions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la compagnie GROUPAMA GRAND EST à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 16] de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [Z] et de la CPAM.
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire distraits au profit de Maître Dorothée PELLOUX, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 6 septembre 2024, la SA GROUPAMA GRAND EST assureur du SDC (ci-après dénommée GROUPAMA) a formulé les demandes suivantes :
A titre principal,
Juger que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve que sa chute est intervenue au sein de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 16], ni que sa chute soit liée à un quelconque manquement du syndicat des copropriétaires.
Débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Fixer le préjudice de Mr [Z] dans les conditions suivantes :
— 138.07€ au titre des dépenses de santé
— 360€ pour l’assistance tierce personne
— 1485€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1500€ au titre des souffrances endurées
— 23550 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses autres demandes.
Condamner Monsieur [Z] à payer à GROUPAMA la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 28 janvier 2025, la CPAM de la Loire a formulé les demandes suivantes :
FIXER le montant des débours de la CPAM à la somme de de 60.597,62€ selon décompte définitif des débours arrêté au 8 janvier 2025 ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LEMANIQUE, et son assureur la Compagnie GROUPAMA GRAND EST au paiement des sommes suivantes:
▪ 60.597,62€ eu égard aux débours dont elle a fait l’avance, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit au jour de la signification des présentes conclusions ;
▪ 1.212€ au titre de l’indemnité de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
▪ 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LEMANIQUE, et son assureur la Compagnie GROUPAMA GRAND EST au paiement des sommes dont la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE agissant sur délégation et pour le compte de la CPAM DE LA HAUTE SAVOIE sera tenue de faire l’avance ;
CONDAMNER les mêmes en les mêmes formes au paiement de tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, Avocat de la concluante.”
La Mutuelle AG2R LA MONDIALE et NoveoCare n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience civile collégiale du 9 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 décembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de
“constater que”, “dire et juger que” et “juger que” qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1. sur la responsabilité :
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur à la date de la chute de monsieur [Z] dispose que :
La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il n’est pas discuté que monsieur [Z] a été victime d’une chute le 19 décembre 2019 vers 5 heures du matin en allant au travail.
La discussion opposant les parties porte sur le lieu de cette chute à savoir les parties communes de l’immeuble en l’occurence le hall d’entrée mouillé par une fuite non réparée comme indiqué par le demandeur ou sur le trottoir devant l’immeuble, version soutenue par le syndicat des copropriétaires et son assureur.
En l’absence de tout témoin direct de cette chute, il y a lieu d’examiner les éléments produits par monsieur [Z] sur lequel pèse la démonstration de ce que le dommage qu’il subit est causé par un défaut d’entretien des parties communes au regard de la disposition légale ci-dessus rappelée.
La pièce 9 produite par le demandeur correspondant à trois photographies du hall d’entrée de l’immeuble permet effectivement de montrer des marches en pierre et des carreaux de carrelage mouillés voire souillés mais l’absence de toute datation des clichés versés au débat leur fait perdre toute valeur probante pour démontrer que le jour de la chute, le hall d’immeuble souffrait d’un manque d’entretien.
Les attestations produites font effectivement état de la présence récurrente d’eau dans le hall d’entrée, depuis plusieurs années selon certaines (pièce 12); cependant cette présence même à intervalle régulier n’est pas suffisante à elle-seule pour démontrer que la chute de monsieur [Z] ce jour-là en est la conséquence, les pièces produites ne précisant pas les dates des constats effectués par les rédacteurs des attestations.
La pièce 11 du dossier du demandeur correspondant à un certificat rédigé trois ans après la chute de monsieur [Z] à la demande de ce dernier par un médecin qui ne l’a pas reçu lors de sa prise en charge le 19 décembre 2019 et qui reprend certaines parties choisies de documents établis par d’autres personnes ne permet pas de préciser le lieu du sinistre ni sa cause.
Le rapport d’intervention des pompiers correspondant à la pièce 10 du dossier du demandeur, outre qu’il mentionne “ le présent document vise à établir les actions des services de secours, il ne rend pas compte de la matérialité des faits”, comporte des indications contradictoires puisque s’il y est inscrit qu’il s’agit du “transport sur le centre hospitalier d’un homme blessé léger suite à une chute dans le hall de son immeuble à l’adresse indiquée”, mais aussi qu’il s’agit d’une intervention sur la voie publique dans la rubrique relative à la nature du lieu.
La pièce 1 du dossier de monsieur [Z] intitulée “résumé de passage aux urgences centre hospitalier [Localité 16] Genevois” comporte les mêmes contradictions, le premier soignant indiquant qu’il a glissé sur le trottoir inondé à la sortie de son immeuble, le second qu’en sortant de son immeuble pour aller travailler il a glissé sur une flaque d’eau (fuite), et un troisième qu’il a glissé dans le hall de son entrée qui était mouillé.
Dans un certificat médical plus détaillé (pièce 2 du dosssier du demandeur), le médecin rédacteur mentionne au titre de l’anamnèse : “en partant au travail a glissé sur le trottoir inondé à la sortie de son immeuble.”
L’ensemble de ces éléments contradictoires ne permet donc ni d’établir de façon certaine que la chute a eu lieu dans le hall d’entrée, ni même qu’elle est due à une fuite d’eau dans les parties communes laquelle aurait produit une glissade jusque sur le trottoir.
Compte tenu des incertitudes sur les circonstances du sinistre et sur sa cause, les éléments produits par le demandeur sont insuffisants pour caractériser une imputabilité de cette chute à un manque d’entretien des parties communes ce jour-là, et donc pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de son assureur.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes indemnitaires présentées par monsieur [Z], ni celles de la CPAM de la Loire au titre des débours et de l’indemnité forfaitaire.
2. sur les autres demandes :
Monsieur [Z] qui a engagé l’instance et qui succombe au principal supportera la charge des dépens et sera débouté de sa réclamation au titre des frais irrépétibles.
Il sera en outre condamné à verser la somme de 1000 euros à chacun, au syndicat des copropriétaires d’une part et à GROUPAMA d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
La CPAM de la Loire n’ayant dirigé sa demande au titre des frais irrépétibles qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, elle sera donc déboutée de toute réclamation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Déboute monsieur [H] [Z] de toutes ses demandes,
— Condamne monsieur [H] [Z] aux dépens,
— Condamne monsieur [H] [Z] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
1000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16],
1000 euros à la SA GROUPAMA SUD EST,
— Déboute la CPAM de la Loire de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Sylvie CHANUT Valérie ESCALLIER
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