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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 juin 2025, n° 24/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02170 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I64T
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Lucia SACILOTTI : Auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention signée le 16 mai 2014, la SA BNP PARIBAS (ci-après le prêteur) a consenti à Monsieur [U] [B] (ci-après l’emprunteur) l’ouverture d’un compte chèques, retracé en compte n°00278736.
Puis la SA BNP PARIBAS a consenti le 28 juillet 2018 à Monsieur [U] [B] un prêt personnel n° 60460349 d’un montant de 25000 € remboursable en 60 mensualités de 448,66 € hors assurance au taux débiteur fixe de 2,95 %.
Enfin, la SA BNP PARIBAS a consenti le 26 janvier 2019 à Monsieur [U] [B] un crédit renouvelable Provisio d’un montant de 2000 € au taux débiteur fixe de 15,30 %.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— Dire et juger la demanderesse recevable et bien fondée en sa demande,
— Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [U] [B] à payer à la demanderesse ;
La somme de 1054,18 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n°00278736, avec intérêts de droit à compter du 3 mars 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, La somme de de 4278,65 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°60460349 avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 3 mars 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, La somme de 993,83 € au titre du solde débiteur du crédit renouvelable Provisio n°50703216, avec les intérêts au taux contractuel de 15,30 % l’an à compter du 3 mars 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, – Condamner Monsieur [U] [B] à payer à la demanderesse la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [B] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025 au cours de laquelle le président a relevé d’office les moyens tenant au non-respect de l’alerte dès le premier mois du dépassement ainsi que l’absence de présentation d’une offre de crédit à l’issue d’un délai de trois mois suivant le dépassement, l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, l’absence de FIPEN et enfin la forclusion.
Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a repris ses conclusions d’assignation et indique s’en remettre sur les causes de déchéances du droit aux intérêts.
Cité par acte remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [B] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 et prorogée au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
Au titre du solde débiteur du compte chèques
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article L311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit dans le cadre de son annexe 2 les relevés de compte chèques à compter du 31 juillet 2018. L’offre de prêt ayant été contractée le 16 mai 2014, le tribunal constate qu’aucun relevé de compte chèques n’est produit pour la période de mai 2014 au 30 juillet 2018. Ainsi, le tribunal ne dispose pas de l’historique complet du compte et n’est pas en capacité de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé.
Par conséquent, la demande en paiement présentée par la SA BNP PARIBAS sera déclarée irrecevable.
Au titre du contrat de prêt personnel en date du 28 juillet 2018
Sur la recevabilité de l’action
Il ressort des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article L. 311-52 du code de la consommation, devenu l’article R. 312-35, prévoit que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation des délais.
Le point de départ du délai de forclusion reste le premier impayé nonobstant des paiements postérieurs à la déchéance du terme.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le préteur justifie avoir adressé à Monsieur [U] [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en courrier recommandé en date du 13 février 2023.
Dès lors, la déchéance du terme est régulière.
Sur la demande en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS justifie avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur en produisant notamment les extraits bancaires, le contrat de travail et l’avis d’imposition. Elle justifie également de la consultation du FICP. En outre, elle produit dans le cadre de ses annexes la FIPEN.
Il ressort des éléments produits par la SA BNP PARIBAS et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 4065,14 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 4065,14 € majorée au taux contractuel de 2,95 % à compter de l’assignation soit le 19 août 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [U] [B] au paiement de celle-ci.
Au titre du contrat de prêt personnel en date du 26 janvier 2019
Sur la recevabilité de l’action
Il ressort des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article L. 311-52 du code de la consommation, devenu l’article R. 312-35, prévoit que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation des délais.
Le point de départ du délai de forclusion reste le premier impayé nonobstant des paiements postérieurs à la déchéance du terme.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le préteur justifie avoir adressé à Monsieur [U] [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en courrier recommandé en date du 8 décembre 2022.
Dès lors, la déchéance du terme est régulière.
Sur la demande en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, l’emprunteur justifie avoir respecté les dispositions du code de la consommation en vérifiant notamment la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et en consultant le FICP. Il est également produit la FIPEN.
Il ressort des éléments produits par la SA BNP PARIBAS et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 920,21 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 920,21 € majorée au taux contractuel de 15,30 % à compter de l’assignation soit le 19 août 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [U] [B] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Succombant, le défendeur est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l’avance, un montant de 500 euros lui sera octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
Au titre du solde débiteur du compte chèques retracé en compte n°00278736
DECLARE irrecevable l’action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [U] [B] comme étant atteinte par la forclusion ;
Au titre du contrat de prêt personnel en date du 28 juillet 2018
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 28 juillet 2018 signé entre la SA BNP PARIBAS d’une part, et Monsieur [U] [B], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B], à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4065,14 € (quatre mille soixante-cinq euros et quatorze centimes) au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 2,95 %, à compter de l’assignation soit le 19 août 2024, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 ;
Au titre du contrat de prêt personnel en date du 26 janvier 2019
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 26 janvier 2019 signé entre la SA BNP PARIBAS d’une part, et Monsieur [U] [B], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B], à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 920,21 € (neuf cent vingt euros et vingt-et-un centimes) au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 15,30 %, à compter de l’assignation soit le 19 août 2024, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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