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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 31 mars 2026, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00948 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DR2Y
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : E.P.I.C. ADVIVO C/ [K] [U], [W] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE
le : 31/03/2026
copie exécutoire délivrée à : M.et Mme [U]
le : 31/03/2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ADVIVO, dont le siège social est sis 1 Square de la Résistance – BP 20124 – 38209 VIENNE CEDEX
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [K] [U]
née le 01 Janvier 1961, demeurant 171 RUE LAFAYETTE – BAT 3 – 38200 VIENNE
comparante
M. [W] [U]
né le 15 Octobre 1949, demeurant 171 RUE LAFAYETTE – BAT 3 – 38200 VIENNE
représenté par Madame [U] [K], munie d’un pouvoir
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 29 juin 2017, ADVIVO a donné en location à Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] un logement sis 171 rue Lafayette, BAT 3 à VIENNE (38200).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, ADVIVO a fait délivrer à Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1578.88 euros correspondant au montant des loyers dus au 31 juillet 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W], le 6 novembre 2025, ADVIVO sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion des locataires; ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire de la somme de 2390.79 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 100 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] sont mariés; que Madame est retraitée et perçoit, depuis peu, 120 euros de pension; que Monsieur est retraité; qu’ils vivent avec leur fille majeure; que, le fait que Monsieur soit parti à l’étranger pendant plus de 3 mois a généré un trop-perçu de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées); que depuis juillet 2025, l’ASPA n’est plus versé; que cette situation a baissé les ressources du couple, générant alors une dette locative.
A l’audience du 2 février 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ADVIVO, représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1564.74 euros au 26 janvier 2026 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [U] [K], présente, et Monsieur [U] [W], représenté par son épouse, précisent ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 70 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Dans le cours du délibéré, Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] ont transmis leur justificatif d’assurance locative.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’état dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur le défaut d’assurance
Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, il appartenait au locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse.
ADVIVO justifie avoir adressé aux locataires le 28 août 2025, un commandement d’avoir à lui fournir l’attestation d’assurance contre les risques locatifs; ce commandement est régulier en la forme en ce qu’il reproduit les clauses résolutoires insérées au contrat de bail ainsi que les dispositions des articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 de même que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] ont souscrit une assurance locative. En effet, postérieurement à l’audience, ils ont transmis au tribunal leur attestation d’assurance locative.
En conséquence, il convient de débouter ADVIVO de ses demandes fondées sur le défaut d’assurance.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] ne contestent pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] à payer, à ADVIVO, la somme de 1564.74 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par ADVIVO le 28 août 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 26 janvier 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 28 octobre 2025.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] sont en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Il convient en conséquence d’accorder à Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. ADVIVO sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W].
En outre, ADVIVO est fondé a réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur la solidarité
En application des dispositions des articles 220 et 1751 du Code civil , les époux sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges.
En l’espèce, Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W], co-titulaires du bail, sont mariés et résident dans le logement.
Ils seront donc tenus solidairement à la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil , le demandeur ne caractérise pas l’abus dans le refus de paiement de la part de Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement.
ADVIVO sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— DEBOUTE ADVIVO de ses demandes fondées sur le défaut d’assurance;
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre ADVIVO et Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] à la date du 28 octobre 2025;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 23 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] à payer, à ADVIVO, la somme totale de 1564.74 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 26 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus;
— ACCORDE à Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] un délai de paiement de 23 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuels d’au moins 70 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues;
— DIT que si Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 29 juin 2017, à la date du 28 octobre 2025; AUTORISE ADVIVO à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] à payer à ADVIVO une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués;
— DEBOUTE ADVIVO de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] à payer à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [U] [K] et Monsieur [U] [W] aux dépens;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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