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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02026 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I27V
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
[O] [T]
[K] [M]
C/
[C] [V]
[I] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Coralie LOYGUE – 94
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Coralie LOYGUE – 94
Monsieur [O] [T]
Madame [K] [M]
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [T]
né le 20 Octobre 1969 à CAEN (14000), demeurant 10 Chemin de la Pompe – 14220 FRESNEY LE VIEUX
non comparant – non représenté
Madame [K] [M]
née le 23 Avril 1976 à CAEN (14000), demeurant 10 chemin de la pompe – 14220 FRESNEY LE VIEUX
non comparant – non représenté
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [V]
née le 16 Octobre 1979 à CAEN (14000) , demeurant 10 route de Barbey – 14220 FRESNEY LE VIEUX
représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 94 substitué par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
Monsieur [I] [V]
né le 23 Juillet 1971 à CHATOU (78400), demeurant 10 route de Barbey – 14220 FRESNEY LE VIEUX
représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 94 substitué par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Mai 2024
Date des débats : 23 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, Monsieur [O] [T] et Madame [K] [M] ont fait assigner Monsieur [I] [V] et Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
leur voir accorder les plus larges délais de paiement, et à tout le moins, les autoriser à acquitter leur dette locative par versements mensuels consécutifs, jusqu’à apurement complet, de 100 euros par mois en plus du loyer courant sauf meilleur accord entre les parties et leur donner acte de leur engagement de solder en tout état de cause leur dette locative en intégralité dès perception des fonds provenant de la succession de feu Monsieur [R] [T] ou encore par suite du licenciement de Monsieur [O] Merciersuspendre les effets de la clause résolutoire à raison des délais de paiement ainsi accordés et dire que cette clause sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [T] et Madame [M] respectent intégralement les modalités du délai octroyédire qu’à défaut de règlement intégral d’une seule mensualité ou des loyers et charges courants à leur exacte échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet après envoi d’une mise en demeure avec accusé de réception restée infructueuse passé un délai de 15 jours
A l’audience du 23 janvier 2025, les demandeurs n’ont pas comparu, leur ancien conseil indiquant ne plus intervenir et avoir dégagé sa responsabilité.
Monsieur et Madame [V], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de la somme de 960 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque… »
En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [M] ne comparaissent pas et ne soutiennent donc pas leurs demandes.
Monsieur [T] et Madame [M], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer aux défendeurs une indemnité d’un montant de 600€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATANT la non comparution des demandeurs ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [K] [M] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [K] [M] à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [C] [V] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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