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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 mai 2025, n° 20/07211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de la Loire, Société KEOLIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/07211 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJAP
Jugement du : 22 Mai 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 22/05/2025
grosse à
Me Florence CALLIES – 428
expédition à
CPAM de la Loire
signification envoyée le
à : [P] [X]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
Société KEOLIS [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
ET
Monsieur [P] [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
ayant pour avocat Me Benjamin AUDOUARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2228, absent à l’audience du 13 mars 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation et statuant sur intérêts civils en date du 14 octobre 2024, le juge délégué près le tribunal judicaire de Lyon a notamment :
— homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à l’encontre de [P] [X] pour les faits de violence volontaire ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours, en l’espèce 4 jours, sur une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, commis le 12 octobre 2019 au préjudice de [R] [Y],
— reçu la constitution de partie civile de [R] [Y],
— déclaré [P] [X] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [R] [Y],
— condamné [P] [X] à payer à [R] [Y] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— reçu la constitution de partie civile de la SA KEOLIS [Localité 5],
— condamné [P] [X] à payer à la SA KEOLIS [Localité 5] la somme de 1 euro au titre du préjudice d’atteinte à l’image et sursis à statuer sur le surplus de ses demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [R] [Y] sollicite la condamnation de [P] [X] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Frais Divers 100,00 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 10.385,90 eurosPertes de Gains Professionnels Futurs 1.316,23 eurosIncidence Professionnelle 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.562,40 eurosSouffrances Endurées 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 2.800,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
La SA KEOLIS [Localité 5] sollicite la consamnation de Monsieur [P] [X] à lui payer les sommes de :
Préjudice financier 31.144,62 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 600,00 euros
[R] [Y] et la SA KEOLIS [Localité 5] sollicite que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain.
Les parties civiles ont mis en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain qui a communiqué le montant des prestations servies à [R] [Y], soit 52.492,56 euros, soit :
au titre des frais médicaux et pharmaceutiques : 1.179,60 eurosau titre des indemnités journalières : 52.492,56 euros.
[P] [X], cité le 29 janvier 2025 à parquet pour l’audience du 13 mars 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l’audience du 13 mars 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, le juge délégué près le tribunal judicaire de Lyon a déclaré [P] [X] responsable du préjudice subi par [R] [Y] en lien avec les faits de violence volontaire ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours pour lesquels il a reconnu sa culpabilité.
Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par [R] [Y] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Perte de Gains Professionnels Actuels : arrêt de travail du 12 octobre 2019 au 16 mai 2021 et du 25 juin 2021 au 27 juin 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 12 octobre 2019 au 21 avril 2021
— Consolidation médico-légale : le 22 avril 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 durant les trois premières semaines
— Préjudice d’établissement : allégué
— Préjudice professionnel : le médecin du travail de KEOLIS n’a pas retenu de restriction d’ordre physique, mais d’éviter un poste de travail avec contact régulier avec la clientèle
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article 29 de la loi du 5 Juillet 1985, l’employeur est recevable a exercer un recours subrogatoire en qualité de tiers payeurs en remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus par celui-ci pendant la période d’inactivité consécutive à l’évènement qui a occasionné le dommage.
Sur le fondement de l’article 32 de la même loi, les employeurs sont admis, en outre, à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
La SA KEOLIS [Localité 5], employeur de la victime, est donc bien fondé à obtenir la condamnation de [P] [X], à lui rembourser les salaires et accessoires du salaire maintenus au titre de son recours subrogatoires et les cotisations patronales versées pour le compte de [R] [Y], au titre du recours direct de l’employeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [R] [Y] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[R] [Y] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux.
1-1-2 – Frais Divers
[R] [Y] sollicite une somme forfaitaire au titre des frais de déplacement sans l’expliquer, ni la justifier.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
L’expert a retenu comme imputable au dommage les arrêts de travail du 12 octobre 2019 au 16 mai 2021. Il a fixé la date de consolidation au 22 avril 2021
[R] [Y] justifie, par la production d’attestations de son employeur, avoir perdu la somme nette de 6.009,12 euros au titre des compensations payées sur les samedis, dimanches, fêtes légales et heures de nuit, 617,60 euros au titre des primes de vacances, de 1.665,66 euos au titre des tickets restaurants et 1.124,97 euros au titre des congès payés, sur la période antérieure à la consolidation.
Le reliquat de la demande de [R] [Y], pour la période postérieure au 22 avril 2024 sera examinée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il y a donc lieu de faire partiellement droit à la demande de la partie civile et de lui allouer à ce titre la somme de 9.417,35 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
L’expert a retenu un arrêt de travail du 12 octobre 2019 au 16 mai 2021, soit du 23 avril 2021 au 16 mai 2021 pour la période postérieure à la consolidation et un arrêt maladie du 25 juin 2021 au 27 juin 2021.
[R] [Y] justifie, par la production d’attestations de son employeur, avoir perdu la somme nette de 438,94 euros au titre des compensations payées sur les samedis, dimanches, fêtes légales et heures de nuit, 280,73 euros au titre des primes de vacances, de 85,20 euros au titre des tickets restaurants et 511,35 euros au titre des congès payés, sur la période postérieure à la consolidation.
En conséquence, le préjudice de [R] [Y] à ce titre sera évalué à 1.316,22 euros.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
L’expert a indiqué à ce titre que le médecin du travail avait recommandé d’éviter un poste de travail avec contact régulier de la clientèle.
Il justifie avoir été licencié suite à cette recommandation et après avoir refusé les propositions de reclassement émises par la SA KEOLIS [Localité 5]. Il est aujourd’hui en recherche d’emploi.
En conséquence, le préjudice de [R] [Y] à ce titre sera évalué à 2.000 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[R] [Y] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 558 j x 28 € x 10 % = 1.395,00 eurosTotal : 1.395,00 euros.2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Ces souffrances correspondent essentiellement aux douleurs ressenties au moment de l’agression et dans sa suite, les faits ayant engendré une syndrome de stress post traumatique avec traitement médicamenteux jusqu’en octobre 2020.
Le préjudice de [R] [Y] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2.000,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[R] [Y] conserve un taux d’incapacité de 2 % en raison d’un état anxieux.
Il était âgé de 51 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.400 euros le point, soit (1.400 x 2 =) 2.800 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
9.417,35
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
1.316,22
euros
*
Incidence Professionnelle
2.000,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.395,00
euros
*
Souffrances Endurées
2.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
2.800,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
18.928,57
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000
euros
SOLDE
17.928,57
euros
[P] [X] sera donc condamné à payer à [R] [Y] la somme de 17.928,57 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [P] [X] à payer à [R] [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur les demandes de la SA KEOLIS [Localité 5] :
La SA KEOLIS expose avoir maintenu le salaire de son employé, qui a été victime de l’infraction dans le cadre de son travail, et exerce à ce titre un recours subrogatoire pour la somme de 20.417,27 euros, après déduction des indemnités journalières perçues.
Au soutien de ses prétentions, la SA KEOLIS [Localité 5] produit un document par lequel elle atteste elle-même des salaires, gratifications, primes et congès versés à [R] [Y] sur les périodes du 12 octobre 2019 au 22 avril 2021 pour un montant de 20.417.27 euors, déduction faite de 49.496.87 euros de prestations de la sécurité sociale.
Or, le montant demandé n’est pas corroboré par les bulletins de paie produits, dont seul le montant net à payer est lisible, qui font état d’un total net à payer avant impôts inférieur au montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale sur la même période.
Par ailleurs, la SA KEOLIS [Localité 5] expose au titre des salaires maintenus des sommes au titre de gratifications, prime de vacances et congès annuels alors qu’elle a par ailleurs attesté une perte de salaire pour son employé à ce titre.
Ainsi la SA KEOLIS [Localité 5] échoue à démontrer être fondé à solliciter une indemnité en subrogation de la partie civile lié au maintien du salaire qu’elle allègue.
En conséquence, elle sera débouté de sa demande à ce titre.
En application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant la période d’arrêt de travail sont récupérables sur le fondement de l’action directe de l’employeur, victime par ricochet.
La SA KEOLIS sollicite à ce titre la somme de 10.727,35 euros.
Outre le fait qu’elle ne justifie par des sommes déboursées au titre du maintien de salaire, elle produit au soutien de sa prétention une attestation faite à elle-même et des bulletins de paie dont le détail des charges patronales est illisible.
Ainsi, elle échoue à démontrer avoir subi un préjudice résultant du maintien du salaire à [I] [D].
En conséquence, la demande à ce titre sera également rejetée.
Il convient également de rejeter la demande de la SA KEOLIS [Localité 5], au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire que a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [P] [X] sera condamné à rembourser à la SA KEOLIS [Localité 5], qui s’est acquitté de la consignation en lieu et place de [R] [Y], à lui rembourser les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [P] [X] et contradictoire à l’égard de [R] [Y] et de la SA KEOLIS LYON :
Déclare [P] [X] entièrement responsable du préjudice subi par [R] [Y] en lien avec les faits du 12 octobre 2019 pour lesquelsil a été déclaré coupable ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire;
Condamne [P] [X] à payer à [R] [Y] la somme de 17.928,57 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [P] [X] à payer à [R] [Y] la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus de ses demandes ;
Rejette la demande de SA KEOLIS [Localité 5] au titre de son recours subrogatoire ;
Rejette la demande de SA KEOLIS [Localité 5] au titre de son recours direct ;
Rejette la demande de SA KEOLIS [Localité 5] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [P] [X] à rembourser à la SA KEOLIS [Localité 5] les frais d’expertise, soit 1.300,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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