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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 mars 2026, n° 24/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/02560 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPV3
Jugement Rendu le 30 MARS 2026
AFFAIRE :
,
[U], [G] épouse, [K],
[M], [G] épouse, [F],
[A], [G],
[Y], [C]
c/
,
[S], [Z]
ENTRE :
Madame, [U], [G] épouse, [K]
venant aux droits de feue, [W], [G]
née le 02 Octobre 1965 à, [Localité 1] (42)
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine GRAS-COMTET, Avocat au Barreau de MACON/CHAROLLES, plaidant
Madame, [M], [G] épouse, [F]
venant aux droits de feue, [W], [G]
née le 19 Avril 1964 à, [Localité 1] (42)
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine GRAS-COMTET, Avocat au Barreau de MACON/CHAROLLES, plaidant
Monsieur, [A], [G]
venant aux droits de feue, [W], [G]
né le 25 Décembre 1966 à, [Localité 1] (42)
demeurant, [Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Maître Géraldine GRAS-COMTET, Avocat au Barreau de MACON/CHAROLLES, plaidant
Monsieur, [Y], [C]
venant aux droits de feue, [W], [G]
né le 06 Septembre 1982 à, [Localité 1] (42)
demeurant, [Adresse 4] CALIFORNIE – USA
représenté par Maître Géraldine GRAS-COMTET, Avocat au Barreau de MACON/CHAROLLES, plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur, [S], [Z]
né le 1er Août 1973 à, [Localité 3] (89)
demeurant, [Adresse 5]
représenté par Maître Eric SEUTET, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 Janvier 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à
Maître Géraldine GRAS-COMTET
Maître Eric SEUTET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant chèque émis le 30 mai 2018, M., [S], [Z] a reçu la somme de 55.000 euros de la part de M., [J], [R].
M., [J], [R] est décédé le 16 décembre 2018.
Les 19 et 25 septembre 2019, une reconnaissance de dette a été régularisée, par acte notarié établi par Me, [E], [N], entre M., [S], [Z] et l’épouse de M., [J], [R], Mme, [W], [G] veuve, [R]. M., [S], [Z] a reconnu devoir la somme de 55.000 euros à Mme, [W], [G] veuve, [R]. Il était précisé que M., [S], [Z] s’engageait à rembourser cette somme, moyennant un taux d’intérêt annuel de 0,75 %, en 120 mensualités de 475,87 euros à partir du 15 septembre 2019.
Mme, [W], [G] veuve, [R], est décédée le 29 janvier 2021, laissant pour lui succéder :
— Mme, [U], [G] épouse, [K] ;
— Mme, [M], [G] épouse, [F] ;
— M., [A], [G] ;
— M., [Y], [C].
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, les héritiers de M. et Mme, [G] ont signifié à M., [S], [Z] une sommation de payer la somme de 49.195,73 euros au titre de la reconnaissance de dette des 19 et 25 septembre 2019.
Par ordonnance d’injonction de payer du 25 avril 2024, le vice-président du tribunal judiciaire de Dijon a condamné M., [S], [Z] à payer à Mmes, [K] et, [F], et MM., [G] et, [C] les sommes de 47.386,08 euros avec intérêts au taux de 6 % à compter du 19 décembre 2023, 1.593,94 euros au titre des intérêts acquis au 18 décembre 2023 et 122,83 euros au titre des frais de sommation et de requête en injonction de payer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024 adressée au tribunal judiciaire de Dijon, M., [S], [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, signifiée à personne présente le 24 juillet 2024.
Les parties ont constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2025, M., [S], [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il déclare l’action de Mmes, [K], et, [F], et MM, [G] et, [C] prescrite, et qu’il les déclare irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et les condamne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 12 mai 2025, par mention au dossier en application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a informé les parties que les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’intérêt à agir seront examinées par la formation de jugement.
Par dernières conclusions au fond, notifiées le 2 septembre 2025, Mmes, [K], et, [F], et MM., [G] et, [C] demandent au tribunal judiciaire de Dijon de :
— déclarer prescrite la demande formulée par M., [S], [Z] tendant à voir juger nul l’acte notarié du 25 septembre 2019 reçu par Me, [E], [N] ;
— débouter M., [S], [Z] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la reconnaissance de dette figurant dans l’acte notarié de Me, [E], [N] du 25 septembre 2019 ;
— constater la recevabilité de l’action de Mme, [U], [G] épouse, [K], Mme, [M], [G] épouse, [F], M., [A], [G] et M., [Y], [C] comme n’étant pas prescrite ;
— débouter M., [S], [Z] de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— condamner M., [S], [Z] à payer à Mme, [U], [G] épouse, [K], Mme, [M], [G] épouse, [F], M., [A], [G] et M., [Y], [C] les sommes de :
— 47.386,08 euros en principal, déduction faite des acomptes versés pour un montant de 7.613,92 euros avec intérêts au taux de 6 % à compter du 19 décembre 2023 ;
— 1.593,94 euros au titre des intérêts acquis au 18 décembre 2023 ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner M., [S], [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront également ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Par dernières conclusions au fond, notifiées le 28 novembre 2025, M., [S], [Z] demande au tribunal judiciaire de Dijon de :
— juger que l’acte notarié en date des 19 et 25 septembre 2019 reçu par Me, [E], [N] est dénué de son caractère authentique ;
— juger que l’acte en date des 19 et 25 septembre 2019 reçu par Me, [E], [N] doit être déclassé en acte sous signature privée ;
— déclarer nul et nul d’effet la reconnaissance de dette figurant dans cet acte pour absence de mention manuscrite ;
En conséquence :
— déclarer l’action de Mme, [U], [K], M., [A], [G], Mme, [M], [F] et M., [Y], [C] irrecevable pour prescription;
— déclarer l’action de Mme, [U], [K], M., [A], [G], Mme, [M], [F] et M., [Y], [C] irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— débouter Mme, [U], [K], M., [A], [G], Mme, [M], [F] et M., [Y], [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme, [U], [K], M., [A], [G], Mme, [M], [F] et M., [Y], [C] à payer la somme de 2 000 euros à M., [S], [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [U], [K], M., [A], [G], Mme, [M], [F] et M., [Y], [C] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture le 6 janvier 2026 et a interrogé les parties le même jour si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont accepté et remis leurs dossiers les 19 et 26 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition formée le 6 août 2024 par M., [S], [Z], qui s’est vu signifier le 24 juillet 2024 l’ordonnance d’injonction de payer du 25 avril 2024, n’est pas remise en cause. En conséquence, il convient de statuer intégralement sur la demande présentée par Mmes, [K], et, [F], et MM, [G] et, [C], l’ordonnance d’injonction de payer étant mise à néant.
Sur l’intérêt et la qualité à agir des demandeurs
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir est une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Il s’apprécie au jour de la demande (Cass. 2e Civ., 13 juill. 2006, pourvoi n° 05-11.389).
La qualité à agir est l’habilitation légale à élever ou combattre une prétention, ou à défendre un intérêt déterminé.
Le juge de la mise en état a considéré que la complexité du moyen soulevé justifiait le renvoi à la formation de jugement appelée à statuer au fond. Les parties ont maintenu dans leurs écritures au fond les incidents soulevés.
M., [S], [Z] ne conteste pas la dette, mais il allègue qu’elle a été contractée auprès M., [J], [R], en sa qualité de président de la SAS, [R] Frères, et non pas à son bénéfice propre. Il indique que la SAS, [R] Frères a cédé à la SAS, [R] et Successeurs son fond de commerce le 30 décembre 2015 et que la créance serait née suite à cette cession. Ainsi, selon lui, la créance appartient à la société, et n’a pas pu être transmise dans le patrimoine successoral des époux, [G]. Les héritiers de Mme, [W], [R], veuve, [G], qui ne justifient pas de la titularité certaine de la créance ou de la transmission par voie successorale n’ont pas d’intérêt à agir et leur demande en paiement doit être déclarée irrecevable, seule la société pouvant en revendiquer le paiement.
Mmes, [K] et, [F], et MM., [G] et, [C] affirment que M., [S], [Z] est bien débiteur de M., [J], [R] dès lors qu’il a régularisé une reconnaissance de dette par laquelle il reconnaît, sans contestation, être redevable de M., [J], [R], et non de la SAS, [R] Frères. De plus, ils rappellent que la somme prêtée à M., [S], [Z] provient du compte personnel des époux, [R].
Sur ce, il ressort des pièces communiquées que si M. et Mme, [R] ont conclu un bail commercial avec la société, [R] et Successeurs, représentée par M., [S], [Z] le 30 décembre 2015 et qu’une cession de fonds de commerce est intervenue entre la SAS, [R] Frères représentée par M., [J], [R] et la société, [R] et Successeurs représentée par M., [S], [Z], le même jour, il n’en demeure pas moins que M., [Z] a accepté de signer un reconnaissance de dette devant notaire le 19 septembre 2019 confirmant qu’il a reçu au cours du premier trimestre 2018 la somme de 55.000 euros de M., [J], [R]. La dite somme se retrouve au débit du compte joint des époux, [R] selon chèque n°6151061 débité le 31 mai 2018. M., [Z] n’a donc pas contesté avoir bien reçu les fonds de la part de M., [R]. Lors de la signature de la reconnaissance de dette devant notaire, il a bien confirmé devoir la somme de 55.000 euros à Mme, [W], [G] veuve de M., [J], [R]. Le fait que l’acte indique que la créance de M., [R] a été retrouvée dans les écritures comptables de ce dernier suite à son décès en décembre 2018 ne peut sous-entendre le fait qu’il s’agissait de la comptabilité de son entreprise qui a été dissoute le 30 novembre 2018.
Faute pour M., [Z] de démontrer que le prêt a été accordé en 2018 par la société, [R] Frères, qui avait cédé son fonds de commerce depuis fin décembre 2015 et dont il n’est pas prouvé qu’elle avait encore une activité commerciale et que M., [Z] était toujours en affaire avec elle, il convient de considérer que la somme a bien été prêtée à titre personnel par M., [J], [R], de sorte que les héritiers de ce dernier ont bien intérêt et qualité à agir dès lors que la créance leur a été transmise par voie successorale.
Sur l’acte authentique valant reconnaissance de dette
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil dispose : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. ».
La somme ou la valeur visée à cet article est fixée à 1.500 euros suivant décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
L’article 1370 du code civil dispose que l’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties.
L’article 1376 du code civil prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’insuffisance de la mention manuscrite affecte non la validité de l’engagement mais la preuve de la portée et de l’étendue de celui-ci (Civ. 1ère 6 juillet 2004 n°01-15.041).
L’article 1362 de ce code dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
L’article 1369 du code civil rappelle : « L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
L’article 6 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires prévoit que : « Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d’établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l’acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature. Il contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l’acte. Il porte mention qu’il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée. »
L’article 13 de ce même décret précise : « Il n’y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l’acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Les blancs nécessités par l’utilisation des procédés de reproduction sont barrés. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l’acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l’acte. »
L’article 41 du décret sus-mentionné précise que "Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 10 et à l’article 26 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant."
L’article 2224 de ce code dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2240 de ce code dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L’article 2241 de ce code rappelle : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
L’article 1185 du code civil prévoit que « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution ».
Mais l’exception de nullité ne peut être mise en œuvre par le défendeur à l’action à la double condition que, d’une part, l’obligation n’ait reçu aucune exécution, même partielle (Civ 1ère 4 mai 2012 n°10-25.558) et, d’autre part, que le délai de prescription ait d’ores et déjà expiré (Com., 26 mai 2010, pourvoi n° 09-14.431).
M., [S], [Z] allègue que l’acte reçu par Me, [E], [N] les 19 et 25 septembre 2019 portant reconnaissance de dette ne respecte pas les conditions de validité d’un acte authentique, et doit être déclassé en acte sous signature privée dès lors que la date du 25 septembre 2019 a été rajoutée postérieurement avec une autre typographie et qu’il n’en est pas fait mention dans le corps de l’acte. De plus, il constate qu’il n’est pas fait mention manuscrite des dates aux cotés des signatures des parties. Ainsi, l’acte doit être considéré comme un acte sous seing privé et, faute de mention manuscrite, il ne peut que constituer un commencement de preuve par écrit et doit être corroboré par un autre élément de preuve. Or il affirme avoir réglé seulement au notaire le prix de cession du fonds de commerce.
L’acte notarié étant irrégulier, il n’a pas pu, par ailleurs, interrompre la prescription de sorte que l’action des demandeurs est prescrite car engagée plus de cinq ans après le versement des fonds.
Mmes, [K], et, [F], et MM., [G] et, [C] considèrent que la demande de M., [S], [Z] tendant à voir prononcer la nullité de l’acte notarié est prescrite. Il ne pouvait invoquer la nullité de l’acte que jusqu’au 25 septembre 2024, de sorte qu’au moment de la notification de ses conclusions invoquant l’irrégularité de l’acte en date du 10 avril 2025, le délai de prescription était acquis. De fait, M., [Z] a commencé à exécuter la reconnaissance de dette en réglant des échéances entre mars 2020 et juin 2021.
Même si l’acte devait perdre son caractère authentique en raison du non-respect d’une formalité substantielle, il doit être considéré comme une reconnaissance de dette. Et, quand bien même elle ne satisferait pas aux exigences formelles de l’article 1376 du code civil, la reconnaissance de dette irrégulière peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit et être corroborée par d’autres éléments. Or M., [Z] a commencé à exécuter le prêt en versant la somme de 7.613,92 euros, ce qui constitue un complément probatoire suffisant.
En l’espèce, l’acte notarié mentionne deux dates en entête dont la date du 25 septembre 2019 qui ne présente pas la même typographie que la date du 19 septembre 2019. Or l’acte ne mentionne pas l’existence de rajout et aucun paraphe ne figure à côté de la nouvelle date. Par ailleurs, en dernière page, l’acte comporte la signature des parties sans précision de la date à laquelle elles ont apposé leur signature.
Il s’avère que la somme d’argent a été prêtée au premier trimestre 2018. La reconnaissance de dette a été signée devant notaire les 19 et 25 septembre 2019, cet acte enregistré mentionne que la copie exécutoire n°412 a été délivrée le 27 septembre 2019.
La prescription quinquennale d’un acte authentique commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé en cas d’irrégularité apparente, comme il en ressort de la date de l’acte. Toutefois, si en principe, l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, une action en justice procédant des relations contractuelles ayant lié les parties a un effet interruptif quant à l’action de l’autre partie procédant des mêmes relations contractuelles (Soc. 11 février 2004, n°01-45.561).
L’acte notarié a interrompu la prescription, tout comme la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 24 juillet 2024. En conséquence, l’exception soulevée par M., [Z] dans ses conclusions du 10 avril 2025 n’encourt pas la prescription, et ce, même s’il avait partiellement exécuté la reconnaissance de dette en effectuant des versements, le commencement d’exécution ne faisant échec qu’à la perpétuité de l’exception et non à son existence. L’exception de nullité excipée par le défendeur est donc recevable.
Concernant l’absence de date apposée à côté de chaque signature ou de la surcharge d’une autre date, le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ne mentionne pas que les dispositions de l’article 6 et de l’article 13 dudit décret sont prescrites à peine de nullité de l’acte ni qu’en cas de signature des parties, l’acte ne vaudrait que comme acte sous seing privé. De fait, il doit être constaté que la cession du fonds de commerce effectuée en 2015, tout comme le contrat de bail notarié, ne font pas plus mention en dernière page de la date à laquelle ont été apposées les signatures. Enfin, la date ou la mention d’un rajout constitueraient des inexactitudes commises par l’officier public exigeant d’engager pour M., [Z] une procédure d’inscription de faux, ce qu’il n’a pas choisi de faire. Il ne peut donc être considéré que l’acte a perdu son caractère authentique. La demande de M., [Z] ne saurait prospérer.
M., [Z] a réglé 16 échéances entre les mains du notaire entre le 1er avril 2020 et le 15 juin 2021, soit la somme totale de 7.613,92 euros correspondant exactement à 16 mensualités de 475,87 euros. M., [Z] s’en défend, arguant du fait qu’il n’a pas versé la somme entre les mains de Mme, [R] et affirmant qu’il s’agissait du paiement du prix de cession du fonds de commerce. Toutefois, l’acte prévoyant la cession de fonds de commerce signé le 30 décembre 2015 entre la SAS, [R] Frères et la SAS, [R] et Successeurs rappelait que le prix de cession de 25.000 euros était payable en 120 mensualités de 208,33 euros entre le 10 février 2016 et le 10 janvier 2026. Outre le fait que ce n’était pas M., [Z] en personne qui devait s’acquitter du prix de cession mais la SAS, [R] et Successeurs, le montant des échéances à régler ne correspondait pas à 475,87 euros et M., [Z] ne donne aucune explication valable à ce titre ni aucun élément justificatif pour confirmer le fait que les échéances de 475,87 euros versées correspondraient au prix de cession d’un fonds de commerce.
En conséquence, M., [Z], en s’acquittant d’une partie de la dette due à M., [R] qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette par acte authentique notarié qu’il a signé en pleine connaissance de cause en se déclarant débiteur à l’égard de Mme, [W], [G] veuve, [R], a reconnu devoir la somme prêtée.
La qualité d’héritiers de Mme, [W], [R] n’est pas contestée aux demandeurs (acte de notoriété faisant foi) et il ne peut pas plus être soutenu par M., [Z] que leur action serait prescrite depuis le premier trimestre 2023, l’acte authentique puis la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ayant interrompu la prescription quinquennale.
En conséquence, M., [S], [Z], qui ne conteste pas n’avoir pas réglé l’intégralité de la somme due, doit être condamné à verser à Mme, [U], [K], à Mme, [M], [F], à M., [A], [G] et à M., [Y], [C], en leurs qualités d’héritiers de Mme, [W], [R], les sommes de 47.386,08 euros avec intérêts au taux de 6% à compter du 19 décembre 2023 et de 1.593,94 euros au titre des intérêts acquis au 18 décembre 2023.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire
M., [Z] qui succombe doit être condamné aux dépens, comprenant les frais afférents à la procédure d’injonction de payer et à régler aux consorts, [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
M., [S], [Z] demande à voir écarter l’exécution provisoire, car il estime qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et que la condamnation risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui.
Dès lors toutefois qu’il ne communique aucun élément permettant de vérifier sa situation financière, il ne peut être fait droit à sa demande au regard des délais déjà accordés de fait et résultant de la mise en état de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’opposition à injonction de payer formulée par M., [S], [Z] qui met à néant la décision du 25 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M., [S], [Z] aux fins de voir déclarer irrecevables les demandeurs pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
Rejette la demande des consorts, [G] tendant à voir déclarer prescrite l’exception de nullité invoquée par M., [S], [Z] ;
Rejette les demandes présentées par M., [S], [Z] aux fins de voir déclasser l’acte notarié portant reconnaissance de dette en acte sous seing privé et aux fins de voir déclarer prescrite l’action des demandeurs ;
Rejette les plus amples demandes ;
Condamne M., [S], [Z] à verser à Mme, [U], [G] épouse, [K], à Mme, [M], [G] épouse, [F], à M., [A], [G] et à M., [Y], [C], ès qualités d’héritiers de Mme, [W], [G] veuve, [R], les sommes de :
— 47.386,08 euros (quarante sept mille trois cent quatre-vingt six euros et huit centimes) outre intérêts au taux de 6% à compter du 19 décembre 2023 ;
— 1.593,94 euros (mille cinq cent quatre-vingt treize euros et quatre-vingt quatorze centimes) au titre des intérêts acquis au 18 décembre 2023 ;
— 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [S], [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprennent ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le Greffier, La Présidente,
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