Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 19 sept. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNXU
Monsieur [D] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 19 Septembre 2025, Minute n° 25/473
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [D] [X]
né le 06/09/1999 à CANNES
Domicilié 43 Allée du Gabon résidence les Cigales- 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Sophie REBAUDENGO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise le 15 septembre 2025 et enregistrée au greffe le 16 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 19 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un programme de soins depuis le 13 juin 2025.
Depuis cette date, des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient et les soins psychiatriques sans consentement étaient maintenus mensuellement selon les mêmes modalités.
Monsieur [D] [X] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 08 septembre 2025, au vu d’un certificat médical établi 08 septembre 2025 par le Docteur [H] [S], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de CANNES.
Le certificat médical de réintégration fait état d’une anxiété majeure, d’une perplexité idéique, d’un discours loquace avec expression d’un sentiment de vide intérieur, d’un contact superficiel, avec une relation peu investie, de difficultés du patient à formuler ses plaintes de façon cohérente et structurée, de la verbalisation d’idées suicidaires scénarisées dans un contexte de souffrance psychique, d’une absence de signes actuels de trouble psychotique ni de désorganisation comportementale manifeste, d’une ambivalence vis-à-vis de la prise en charge thérapeutique. Selon le médecin, le risque de mise en danger, l’altération du jugement et l’absence de prise de conscience des besoins thérapeutiques nécessitent une réintégration en hospitalisation complète afin de s’assurer de la continuité des soins dans an cadre sécurisé et structurant.
L’avis médical motivé établi le 15 septembre 2025 par le Docteur [H] [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, connu du secteur, a eu par le passé des épisodes psychotiques aigus, avec une probable instauration d’un trouble psychique chronique. Il rappelle le contexte de réadmission due à un fléchissement thymique sévère. Il relève un contact pauvre, un important ralentissement psychomoteur, un effondrement thymique, la présence d’idées suicidaires non scénarisées, une anxiété majeure, un sentiment de vide intérieur, un fort apragmatisme et une perte d’autonomie rapportés par la famille. Le médecin ne relève pas de signes de désorganisation psychique, ni d’élément délirant ou hallucinatoire. Le patient est décrit comme étant dans la négociation constante des traitements psychotropes, remettant en question le diagnostic. Selon le médecin, il existe un risque de mise en danger personnelle de rupture prématurée des soins.
A l’audience, Monsieur [D] [X] sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Son conseil souligne que le patient respectait le programme de soins auquel il était soumis et que l’avis médical motivé joint à la saisine ne relève par de signes de désorganisation psychique, ni d’élément délirant ou hallucinatoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative de réadmission de Monsieur [D] [X] en hospitalisation complète est régulière.
D’autre part, il ressort du certificat médical de réintégration et de l’avis médical joint à la saisine que les troubles mentaux présentés par Monsieur [D] [X] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, si l’avis médical joint à la saisine ne relève pas de signes de désorganisation psychique, ni d’élément délirant ou hallucinatoire, il est fait état de troubles persistants (contact pauvre, un important ralentissement psychomoteur, un effondrement thymique, la présence d’idées suicidaires non scénarisées, une anxiété majeure, un sentiment de vide intérieur, notamment). Par ailleurs, si le programme de soins semble avoir été respecté, il est fait état d’une remise en cause par le patient du diagnostic et d’une négociation par ce dernier des traitements prescrits. Dès lors, l’adhésion aux soins apparait encore très fragile. Son état mental impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [D] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Tva ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Demande
- Préjudice ·
- Titre ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Salaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Professionnel ·
- Procédure pénale ·
- Recours subrogatoire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Mutuelle ·
- Retraite ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Conseil
- Consommation ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Absence ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Mentions
- Compagnie d'assurances ·
- International ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Service ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Date ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Tiers ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Écrit ·
- Prescription ·
- Notaire ·
- Intérêt ·
- Mentions
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.