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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 nov. 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ Société QBE EUROPE NV/SA, S.C.O.P. S.A.R.L. SYMOE, S.A.S. BOISSIMMO, S.A.R.L. SGFC, S.A. MAAF ASSURANCES, Mutuelle MAF, S.A.R.L. BR CONCEPTION ET SERVICES, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société BR CONCEPTION ET SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°25/939
N° RG 25/01340 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2Y4
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Thierry LORTHIOIS, postulant et Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ECOLOPO
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BR CONCEPTION ET SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.C.O.P. S.A.R.L. SYMOE
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. BR CONCEPTION ET SERVICES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL PERSPECTIVES
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MAF
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
Mutuelle SMABTP
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Société QBE EUROPE NV/SA
[Adresse 1]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S. BOISSIMMO
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante
S.A.R.L. SGFC
[Adresse 25]
[Localité 13]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ECOLOPO
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphanie FROGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE du 25 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance prononcée du 29 juillet 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/939, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société Notapierre, et à l’encontre de la S.A.R.L. Beal Blanckaert Architectes, de la S.A.S. Tereneo, de la S.A.S. Bureau Michel Forgue, de la S.A.S. Cabinet Sahya Services, de la S.A.R.L. Billiet, de la S.A.S. Bureau Veritas Construction et de la S.A. Albingia, désigné M. [P] [N] en qualité d’expert, concernant l’immeuble Greetech situé à la [Adresse 28] à Lille (Nord).
Par assignations délivrées les 8, 11, 13, 14 21, 22 et 25 août 2025, la S.A. Albingia demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. Symoe, à la S.A.R.L. BR Conception et Services prise en la personne de Me [H] de la S.E.L.A.R.L. [I] & Associés, à la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société BR Conception et Services, à la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la Beal Blanckaert Architectes, à la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Billiet, à la société QBE Europe NV en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction, la S.A.S. Boissimo, à la S.A.R.L. SGFC, à la S.A.R.L. Ecolopo, à la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur des société Ecolopo et BR Conception et Services et à la S.A. Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Projet Concept.
L’affaire a été appelée à l’audience le 7 octobre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 octobre 2025.
La S.A. Albingia, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
La société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société BR Conception et Services, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, représentée par son avocat demande de :
— déclarer que la société MAAF Assurances formule protestations et réserves notamment de garantie quant à la mesure sollicitée
— déclarer que la société MAAF Assurances entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des parties au procès
— condamner la société Albingia aux dépens.
La S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Billiet, représentée par son avocat, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, les protestations et réservés d’usage.
La S.A.R.L. SGFC, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025 et qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
La S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la BR Conception et Services, représentée par son avocat, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, formule les protestations et réserves d’usage et qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction.
La S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Ecolopo, représentée par son avocat, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 protestations et réserves d’usage.
La S.A. Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Projet Concept, représentée par son avocat, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, demande de :
— déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées, toutes demandes, fins et prétentions en tant qu’elles sont dirigées contre la S.A. Lloyd’s Insurance Company, recherchée à tort en qualité d’assureur de la société Projet Concept ;
— constater que la police souscrite par la société Projet Concept auprès de la S.A. Lloyd’s Insurance Company a été résiliée au 31 décembre 2014, soit antérieurement à la déclaration d’ouverture de chantier et au commencement des travaux ;
— juger que l’attestation produite par la compagnie Albingia (Pièce Albingia n°08) est une fausse attestation, insusceptible ipso facto de mobiliser la garantie de la S.A. Lloyd’s Insurance Company, recherchée à tort en qualité d’assureur de la société Projet Concept ;
— juger que les désordres portent sur des travaux échappant à l’assiette des garanties souscrites jusqu’en 2014 par la société Projet Concept auprès de la S.A. Lloyd’s Insurance Company ;
— juger que la participation éventuelle de la société Projet Concept à une mission de maîtrise d’œuvre hors OPC échappe, en tout état de cause, à l’assiette des garanties souscrites jusqu’en 2014 par la société Projet Concept auprès de la S.A. Lloyd’s Insurance Company ;
— juger en conséquence qu’il n’existe aucun motif légitime de nature à justifier que les mesures d’expertise soient ordonnées au contradictoire de la S.A. Lloyd’s Insurance Company, recherchée à tort en qualité d’assureur de la société Projet Concept ;
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la S.A. Lloyd’s Insurance Company, recherchée à tort en qualité d’assureur de la société Projet Concept ;
— condamner la compagnie Albingia, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, à payer à la S.A. Lloyd’s Insurance Company, recherchée à tort en qualité d’assureur de la société Projet Concept, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie Guillemant, avocat au Barreau de Lille et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la Beal Blanckaert Architectes et la société QBE Europe NV en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La S.A.R.L. Symoe, la S.A.R.L. BR Conception et Services prise en la personne de Me [H] de la S.E.L.A.R.L. [I] & Associés, la S.A.S. Boissimo et la S.A.R.L. Ecolopo régulièrement citées par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Il ressort des documents communiqués aux débats par la demanderesse que :
— la société Boissimo a été en charge de la réalisation du bardage bois de la loggia au R+4, pièce n° 1, assurée auprès de la société Elite Insurance (pièce n°1),
— la société SGFC a été en charge du lot étanchéité, couverture, de la pose de costières métalliques pour traiter la dilatation entre les noyaux béton et les supports bois et de la pose de lignes de vie, assurée auprès de la société Elite Insurance (pièces n° 2, 3 et 4),
— la société Ecolopo, en charge du lot bardage métallique, intervenue pour la fourniture et pose d’un patio technique, assurée auprès de la S.A. Axa France Iard (pièces n°5 et 6),
— la société Symoe a été le bureau d’études thermique et fluides, en co-traitance avec la société Beal & Blanckaert (pièce n° 9),
— la société BR Conception et Services, en liquidation, en charge de la réalisation d’un ensemble de claustras bois et de la pose de trois tôles inox assurée auprès de la S.A. Axa France Iard puis à partir de 2017 auprès de SA MAAF Assurances Mutuelles (pièces n° 7, 10 et 11),
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise aux défenderesses et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
En outre, en produisant l’attestation d’assurance de la société Projet Concept auprès de la S.A. Lloyd’s Insurance Company (pièce demanderesse n° 4), même alléguée fausse, la S.A. Albingia justifie de ce que la S.A. Lloyd’s Insurance Company est susceptible d’être concernée par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure.
Il serait, à ce stade, prématuré de mettre hors de cause la [27] Lloyd’s Insurance Company, étant rappelé que l’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Du reste, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur l’existence de la garantie de la S.A. Lloyd’s Insurance Company, qui relève du juge du fond.
La S.A. Albingia justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise.
La demande de mise hors de cause de la S.A. Lloyd’s Insurance Company sera rejetée.
Sur les demandes de la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BR Conception et Services et la société SGFC
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BR Conception et Services et la société SGFC.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A. Albingia, demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. La demande de la S.A. Lloyd’s Insurance Company sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 29 juillet 2025 (RG n°25/939) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la S.A. Lloyd’s Insurance Company ;
Déclare communes à la S.A.R.L. Symoe, la S.A.R.L. BR Conception et Services prise en la personne de Me [H] de la S.E.L.A.R.L. [I] & Associés, à la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société BR Conception et Services, à la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la Beal Blanckaert Architectes, à la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Billiet, à la société QBE Europe NV en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction, à la S.A.S. Boissimo, la S.A.R.L. SGFC, à la S.A.R.L. Ecolopo, à la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur des société Ecolopo et BR Conception et Services et à la S.A. Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Projet Concept les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 29 juillet 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la S.A. Albingia communiquera sans délai à la S.A.R.L. Symoe, à la S.A.R.L. BR Conception et Services prise en la personne de Me [H] de la S.E.L.A.R.L. [I] & Associés, à la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société BR Conception et Services, à la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la Beal Blanckaert Architectes, à la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Billiet, à la société QBE Europe NV en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction, la S.A.S. Boissimo, à la S.A.R.L. SGFC, la S.A.R.L. Ecolopo, à la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur des société Ecolopo et BR Conception et Services et à la S.A. Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Projet Concept l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à l’expertise judiciaire à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire que la S.A. Albingia devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 janvier 2026 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A. Albingia aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A. Lloyd’s Insurance Company au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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