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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
Pôle Social
Date : 01 Décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00685 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3H
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par madame [C] [W], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Octobre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2022, Mme [D] [S], exerçant la profession d’hôtesse de caisse, au sein de la société [12], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [9] (ci-après la Caisse).
À l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 17 mars 2022, faisant état de « tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche ».
Par courrier en date du 17 novembre 2023, la [10] a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [S] et a fixé la date de consolidation au 19 octobre 2023.
Par une notification en date du 28 décembre 2023, la [10] a informé la société [12] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de Madame [D] [S] à 12% à compter du 20 octobre 2023.
Par courrier en date du 4 mars 2024, la société [12] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable, qui par une décision en date du 14 mai 2024, notifié le 27 mai 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
Par une requête expédiée en date du 23 septembre 2024, la société [12] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 3 février 2025, puis renvoyée à l’audience du 6 octobre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
La société [12] demande au tribunal de la déclarer recevable en son recours et demande.
A titre principal :
Ramener à 5%, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Madame [S] par la [13] à la suite de la maladie professionnelle du 28 février 2022
A titre subsidiaire :
Ordonner, avant dire-droit, une mesure d’expertise ou de consultation médicale
Elle soutient en substance qu’il doit être souligné, l’existence d’un état antérieur constitué par une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative, associé à un conflit sous acromial. Cet état existait toujours à la date de consolidation et participait au tableau séquellaire sous la forme de douleurs et de limitations de mobilité de l’épaule et notamment en abduction. Elle ajoute que la part de cet état intercurrent dans les séquelles peut être fixée à 5% et que la [11] ne semble pas tenir compte de l’existence de cet état antérieur, sans s’en expliquer.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal
Dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à Mme [D] [S] a été fixé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ;Confirmer la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable en date du 14 mai 2024 ;Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société [12] aux entiers dépens.A titre subsidiaire dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné ordonnerait une mesure d’instruction médicale, la Caisse demande:
Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale ;Que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020;
De dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer, à la date de consolidation du 19 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [S], au regard des séquelles imputables au sinistre ;De réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.Elle soutient en substance à titre principal que le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Mme [D] [S] a été justement évalué par le médecin conseil, conformément, aux séquelles médicales constatées et aux critères du barème indicatif d’invalidité. Elle ajoute que la société [12] ne produit aucun élément médical probant susceptible de remettre en cause cette évaluation.
Le délibéré a été fixé au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
La maladie ou l’accident qui a révélé un état antérieur muet ou l’a aggravé donne lieu à indemnisation totale des séquelles constatées : Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ou de la maladie.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial, établi le 17 mars 2022, mentionne : « tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche ».
Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé la date de consolidation des séquelles au 19 octobre 2023 et a évalué lesdites séquelles persistant à cette date à un taux d’IP de 12% en raison de « limitations douloureuses d’amplitude [de l’épaule gauche] chez une gauchère », maintenu par la [11].
Il est constant que Madame [D] [S] était âgée de cinquante-six ans à la date de consolidation des séquelles et qu’elle exerçait, au moment de l’accident, les fonctions d’hôtesse de caisse.
Dans le cadre de la présente procédure, la société [12] estime que le taux d’IP n’a pas été correctement évalué, à la date de consolidation, en ce qu’il omet de tenir compte d’un état intercurrent (arthropathie et conflit sous acromial).
Elle se prévaut, en cela, du mémoire médical, rédigé le 16 septembre 2024, par son médecin conseil, le docteur [R] [L].
En effet, dans son rapport, le docteur [L], indique que l’IRM du 15 décembre 2022 dont a bénéficié l’assurée " indique l’existence d’une arthrose acromio-claviculaire avec des signes de conflit sous-acromial entre l’arthropathie (…) et la tête de l’humérus". Il ajoute que ce conflit entraîne des douleurs et des limitations des mouvements, influençant donc les séquelles constatées.
Le médecin-conseil et la [11],ayant eu connaissance des observations du Dr [L], ne motivent pas leur décision par rapport à cet élément, rendant impossible de déterminer s’il a ou non été pris en compte et quel impact il peut avoir sur la fixation du taux d’IPP le cas échéant.
En outre le médecin relève que Mme [S] n’est pas limitée dans tous les mouvements de son épaule, spécifiant « les rotations et la rétropulsion sont normales ». Ainsi le taux de 12% retenu, qui impose selon le barème une limitation de tous les mouvement, n’est pas expliqué.
Il ressort de ce document l’existence d’un différend d’ordre médical que le présent tribunal ne saurait trancher sans avoir recours à une consultation contradictoire ne disposant pas des connaissances médicales nécessaires.
Une telle consultation sera donc ordonnée et les dépens réservés.
L’expertise aura lieu sur pièces, en vertu de l’indépendance des rapports Caisse/employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
lequel a pour mission de :
· prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
· décrire les séquelles présentées par Madame [D] [S] à la date de consolidation initiale de ses lésions, soit le 19 octobre 2023 ;
· dire s’il existe chez cette assurée un état intercurrent et si oui, préciser en quoi la maladie professionnelle l’a révélé ou aggravé ;
· estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de Madame [D] [S] selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles en visant les sections applicables dudit barème ;
· faire toutes observations utiles dans les limites de la mission confiée ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, tenir compte de :
* la nature de l’infirmité de Madame [D] [S] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale par la [7] ;
DIT que les frais d’expertise seront fixés conformément à l’article 284 du code de procédure civile;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que la [8] et le service médical près la Caisse devront transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical d’évaluation des séquelles, les certificats médicaux descriptifs, ainsi que tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leur décision ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert établira son rapport dont il communiquera une copie aux parties et qu’il déposera en un exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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