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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00048 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWPR
Affaire : S.A.S.U. ADECCO FRANCE (salarié : [S] [O]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
2 Rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [L] [D], munie d’un pouvoir
Partie intervenante
S.A.S GROUPE LB TISIN
737 Rue de la Parfonterie
50400 GRANVILLE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. KERAVEL Dominique
M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S.U. ADECCO FRANCE
— Me Denis ROUANET
— CPAM DU CALVADOS
— S.A.S GROUPE LB TISIN
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 Décembre 2023, la S.A.S.U. ADECCO FRANCE, par l’intermédiaire de son avocat Me Denis ROUANET, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS sur la fixation à 10% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont son salarié Monsieur [O] [S] a déclaré être atteint le 17 mars 2021 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 25 janvier 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
La S.A.S.U. ADECCO FRANCE, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 8% et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire.
La S.A.S GROUPE LB TISIN n’était ni présente, ni représentée.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation du taux d’IPP à 10% et à titre subsidiaire, une consultation médicale. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [O] [S], employé de la S.A.S.U. ADECCO FRANCE en qualité de maçon, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 17 mars 2021, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 25 janvier 2023 et lui a laissé comme séquelles des scapulalgies, une limitation discrète de la mobilité de l’épaule et une fatigabilité importante du membre supérieur, bras au-dessus de l’horizontale.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 26 janvier 2023.
Il ressort des éléments médicaux une limitation légère de la quasi totalité des mouvements ou une limitation plus importante pour certains.
Ainsi, le taux de 10% retenu par la caisse sera confirmé.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U. ADECCO FRANCE, partie perdante doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le jugement commun à la S.A.S GROUPE LB TISIN,
DECLARE le recours formé par la S.A.S.U. ADECCO FRANCE recevable,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
2
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la CPAM DU CALVADOS du 25 avril 2023, ayant fixé à 10% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [O] [S] le 17 mars 2021, est maintenue en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la S.A.S.U. ADECCO FRANCE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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