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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 6 août 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NOALIS |
|---|
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00155 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKCB
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société NOALIS
C/
[T] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 06 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 25 Juin 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elise TAMIL
GREFFIER : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Août 2025 :
Entre :
Société NOALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [T] [P]
né le 25 Août 1982
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 28 Mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 25 Juin 2025, date à laquelle ni le demandeur ni le défendeur ont comparu à l’audience.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Août 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 14 mai 2019, la société NOALIS a donné à bail à M.[T] [P] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 418,77 €, provisions sur charges comprises.
Le 4 décembre 2024, la société NOALIS a fait signifier à M.[T] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 366,20 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la société NOALIS a fait assigner M.[T] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant en référé, aux fins de :
Constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour M.[T] [P] de s’être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner M.[T] [P] à payer à titre provisionnel les sommes suivantes : 3 312,66 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 17 février 2025 ;Une indemnité d’occupation d’un montant de 455,40 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;La somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 février 2025.
À l’audience du 28 mai 2025, la société NOALIS a actualisé la dette locative, indiquant que M.[T] [P] l’a régularisée en partie, le montant de l’arriéré s’élevant désormais à 1 370,29 €. La société NOALIS ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
À l’audience du 25 juin 2025, ni la société NOALIS ni M.[T] [P] ne se sont présentés.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de M.[T] [P] n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
En application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement. La société NOALIS a précisé, lors de la première audience, n’avoir pas été avisée de l’existence d’une telle procédure au profit de M.[T] [P].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme de la décision :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, “si le demandeur ne comparaît pas à l’audience sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
En l’espèce, la société NOALIS, après avoir sollicité un renvoi de l’affaire lors de l’audience du 28 mai 2025, ne s’est pas présentée à l’audience du 25 juin 2025, sans justifier d’un motif légitime pour cette absence.
Par ailleurs, M.[T] [P], assigné en l’étude le 17 février 2025, ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne pour lui. Toutefois, l’absence du défendeur ne dispense pas le demandeur de son obligation de soutenir activement ses prétentions.
En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque l’assignation délivrée le 17 février 2025, conformément à l’article 468 du code de procédure civile.
Sur les demandes :
La caducité de l’assignation entraîne l’extinction de l’instance. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société NOALIS, qui portaient sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de M.[T] [P], le paiement de l’arriéré locatif, l’indemnité d’occupation, et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissée à la société NOALIS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance susceptible de relevé de caducité dans un délai de quinze jours, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’absence de la société NOALIS à l’audience du 25 juin 2025, sans justification d’un motif légitime ;
DÉCLARONS caduque l’assignation délivrée le 17 février 2025 ;
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs demandes ;
DISONS que la société NOALIS supportera la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 décembre 2024 et de la notification de l’assignation à la Préfecture.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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