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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/08278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08278 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCT4
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
29A
N° RG 23/08278 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCT4
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[H] [V] veuve [Y]
C/
[G] [C]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [V] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [G] [C]
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 5]
[Localité 16] (RUSSIE)
Défaillante
N° RG 23/08278 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCT4
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] et Mme [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008. De leur union sont issus en 2010 et 2015 deux enfants : [D] [Y] et [Z] [Y] .
M. [W] [Y] s’est donné la mort le [Date décès 9] 2018 après avoir établi deux testaments olographes datés du [Date décès 6] 2018 au profit de sa maîtresse Mme [X]([G]) [C] de nationalité ukrainiènne domiciliée en Russie.
Allégant l’insanité d’esprit de son époux lors de la rédaction de ces deux testaments, Mme [H] [V] veuve [Y] a, par acte de commissaire de justice traduit en russe et transmis aux autorités judiciaires russes le 26 juillet 2023 valant conclusions, assigné Mme [G] [C] devant la présente juridiction aux fins de voir sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil :
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
— juger nuls et de nul effet les deux testaments établis par M. [W] [Y] le [Date décès 6] 2018,
— condamner Mme [G] [C] aux entiers dépens.
Mme [Y] soutient que lors de la rédaction des deux testaments qu’elle incrimine, son époux présentait une altération de ses facultés mentales et n’était pas sain d’esprit. Au soutien de ses allégations elle invoque des contradictions et inexactitudes dans l’intitulé des deux testaments, l’emprise exercé sur lui par sa maîtresse qui lui avait fait souscrire de nombreux crédits à la consommation à son profit ainsi que révélé par l’enquête de gendarmerie, son suicide par pendaison après avoir consommé de grandes quantité d’alcool et de TRAMADOL survenu quelques jours après la rédaction du testament. Elle indique qu’à cette époque il était plongé dans un grand désarroi après avoir découvert grâce à un enquêteur privé et une vidéo, qu’ [X] [C] s’était moquée de lui et avait une liaison avec un autre homme
Mme [G] [C] n’a pas constitué avocat.
La requérante n’ayant pas justifié de la remise à Mme [G] [C] de l’assignation ni des démarches auprès des autorités compétentes de la Russie où cet acte devait être remis afin d’obtenir un justificatif de remise de l’acte permettant au tribunal de statuer dans les conditions de l’article 688 du code de procédure civile, le tribunal par jugement avant dire droit en date du 18 avril 2024 , a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [H] [Y] née [V] à produire l’attestation de remise de l’assignation à la défenderesse par les autorités russes ou à justifier des démarches effectuées auprès de l’autorité compétente de Russie pour l’obtenir.
Le 21 juin 2024 Mme [H] [Y] née [V] a communiqué les pièces justifiant de l’accomplissement par elle des formalités prescrites à l’article 688 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 30 juin 2024.
MOTIVATION
1-SUR LA CONTESTATION DES TESTAMENTS
M. [W] [Y] époux de Mme [H] [V] avec laquelle il s’est marié sous le régime de la communauté légale, et père de deux enfants issus de cette union et nés repectivement le [Date naissance 2]2010 et le [Date naissance 10]2015 est décédé le [Date décès 9] 2018 après s’être donné la mort.
Le [Date décès 6] 2018, il avait établi deux testaments olographes ainsi libellés :
L’un :
“Ceci est mon testament qui annule toutes dispositions antérieures.
Je soussigné [Y] [W] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17], Île Maurice,
domicilié au [Adresse 13] lègue à Mademoiselle [C] [X] née le [Date naissance 8] 1988 mon amie, domiciliée [Adresse 14]…(illisible) [Adresse 18], entre [Adresse 11], la totalité de mes biens en usufruit seulement, en toute propriété seulement ou en toute propriété et usufruit.
Fait à [Localité 12] le [Date décès 6]2018.
(Signature)”
L’autre :
Ceci est mon testament qui annule toutes dispositions antérieures.
Je soussigné [Y] [W] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17], Île Maurice,
domicilié au [Adresse 13] lègue à [C] [X] , fiancée et concubine né le [Date naissance 8] 1988
la totalité de mes biens mobiliers et immobiliers.
Fait à [Localité 12] le [Date décès 6] 2018
(Signature)
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble au moment de l’acte.
Selon l’article 901 du même code , pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit est définie comme « l’altération des facultés mentales ». Elle comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit et s’apprécie au moment de la rédaction du testament.
Le suicide n’est pas révélateur d’un esprit insensé et n’induit pas en lui même une altération des facultés mentales.
Toutefois il résulte des pièces communiquées des éléments établissant que [W] [Y] n’était pas complètement lucide lorsqu’il a rédigé les deux testaments.
Il a ainsi rédigé le même jour, sans que puisse en être déterminé l’ordre, deux testaments en faveur d'[X] ([G]) [C] qui ainsi que relevé par la requérante comportent des contradictions et inexactitudes :
— dans l’un, il identifie la légataire comme étant son amie, et dans l’autre sa fiancée et concubine alors qu’il était toujours marié et vivait au domicile conjugal, ce qui est confirmé par l’enquête de gendarmerie et les attestations de proches,
— dans l’un il lui lègue l’équivalent de la quotité disponible entre époux, alors que la légataire n’est que sa maîtresse, et dans l’autre la totalité de ses biens mobiliers et immobiliers.
Par ailleurs, l’enquête diligentée par la police nationale suite à la plainte pour faux et usage de faux déposée par Mme [Y] après avoir découvert les nombreux crédits à la consommation souscrits à son insu par son époux, a révélé par l’étude des supports informatiques et communications extraites du téléphone de [W] [Y] , que celui -ci était tombé dans une crise dépressive sévère en juillet 2018 après que [X] [C] avec laquelle il entretenait une liaison amoureuse essentiellement épistolaire depuis novembre 2017 et à laquelle il avait envoyé à de nombreuses reprises de l’argent et des cadeaux et offerts des voyages, ait décidé de ne pas donner suite à leur relation. Les enquêteurs ont relevé notamment que le [Date décès 7] 2018, le lendemain de la rédaction des testaments et dernier jour où il a été vu en vie, entre 21h20 et 21h29 , [W] [Y] a envoyé à trois reprises à [X] via WHATSAPP une vidéo sur laquelle il s’exprime difficilement car en anglais et du fait de son état émotionnel lui indiquant qu’il ne peut vivre sans elle et qu’il va aller se reposer pour longtemps.
Il est donc suffisamment établi que lors de la rédaction des deux testaments litigieux
[W] [Y] se trouvait dans un état de dépression sévère après avoir découvert que [X] [C] avait profité de ses largesses et n’entendait pas donner une suite à leur relation, et que cet état , qui l’a d’ailleurs conduit au suicide 4 jours après, a entaché sa lucidité lors de la rédaction des deux testaments ce que corroborent les contradictions et inexactitudes qui y sont portées.
Par conséquent il convient de déclarer nuls et sans effets les deux testaments établis le [Date décès 6] 2018 par M. [W] [Y].
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront mis à la charge de Mme [G] [C] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE nuls et de nul effet des deux testaments olographes établis le [Date décès 6] 2018 par M. [W] [Y],
CONDAMNE Mme [G] [C] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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