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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 6 mai 2025, n° 23/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 06 Mai 2025
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 23/03738 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H7XL
AFFAIRE : [P] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître France MASSOT de la SCP FAYOL AVOCATS
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [G] [H] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V] [I]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance après tentative de conciliation du 08 janvier 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 09 juin 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [G] [H] [P] épouse [I]
Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
et
Monsieur [U] [V] [I]
Né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 13]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 11] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE PRÉFÉRENTIELLEMENT le bien immobilier situé à [Localité 9] ([Adresse 4] à Monsieur [I] [U],
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 30 décembre 2019,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
Concernant l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[12]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [J] en alternance au domicile de chacun des parents, à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
*à compter du vendredi sortie des classes des semaines paires chez le père,
*à compter du vendredi sortie des classes des semaines impaires chez la mère,
*avec poursuite de l’alternance pendant les petites vacances scolaires,
*partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
DÉBOUTE Madame [P] [G] de ses demandes contraires formulées à ce titre,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les fins de semaine, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que chacun des parents assume les frais courants de l’enfant [J] pendant sa période de résidence,
DIT que les frais d’école privée pour l’année 2024-2025 seront pris en charge par la mère et la CONDAMNE en tant de de besoin à le faire,
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant [J] (activités scolaires, extrascolaires et frais médicaux non remboursés) seront pris en charge à concurrence de 60 % par la mère et de 40 % par le père, après décision commune d’engagement de cette dépense et CONDAMNE en tant que de besoin le parent à rembourser à l’autre parent les sommes avancées sur présentation d’un justificatif,
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [P] [G] à rembourser à Monsieur [I] [U] les sommes avancées par elle au titre des frais exceptionnels après accord des deux parents et sur présentation du justificatif de la dépense ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [U] à rembourser à Madame [P] [G] les sommes avancées par lui au titre des frais exceptionnels après accord des deux parents et sur présentation du justificatif de la dépense,
SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] actuellement mise à la charge de Monsieur [I] [U],
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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