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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 juil. 2024, n° 24/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 juillet 2024
Dossier N° RG 24/01299
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu le jugement rendu le 09 janvier 2024 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Angers prononçant à l’encontre de M. [C] [X] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juin 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [C] [X], notifiée à l’intéressé le 06 juin 2024 à 10h39 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant, pour une période de trente jours à compter du 06 juillet 2024, la rétention administrative de M. [C] [X], né le 04 Mars 1994 à [Localité 20] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 09 juillet 2024 ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 juillet 2024 à 16h04 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
M. [C] [X]
né le 04 Mars 1994 à [Localité 20] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du [Localité 19], demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [C] [X] a introduit une demande de mise en liberté motif pris de ce que l’avis de la cour d’appel l’inviatnt à lui adresser, dans un délai de deux heures, ses observations sur la caractère manifestement irrecevable de son appel ne lui aurait été notifié que le 9 juillet 2024 à 11 heures 18 alors que la décision de cette même cour serait intervenue dès 09 heures 10; qu’il est plaide une atteinte au droit au recours effectif ;
Mais attendu que la requête n’expose aucunement quels moyens auraient pu être développés par ses soins qui auraient permis à la juridiction du second degré une décision différente, lacritique étant purement théorique et se bordant à indiquer “je n’ai pas été mis en mesure de formuler mes observations dans les délais” ; que la demande sera donc rejetée à défaut de démontrer les moyens qui auraient pu être utilement invoqués pour faire obstacle à la décision d’irrecevabilité ;
Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [C] [X].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 juillet 2024 à 18 h08 .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 12 juillet 2024 au centre de rétention n° 3 du [Localité 19] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]), est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juillet 2024, au PRÉFET DE L’ESSONNE.
Le greffier,
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