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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXLT
DEMANDEUR :
La Société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Carole OLLAGNON-DELROISE, substitué par Maître Isabelle ROSADO, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I] [E] demeurant [Adresse 2],
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale portant le n° N-73065-2025-000679 par décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Chambéry du 04 avril 2025,
représenté par Maître Christophe VERNIER, avocat au barreau de CHAMBERY ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2021, Monsieur [H] [I] [E] a contracté auprès de la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable au moyen de 24 mensualités de 12,45 euros, 35 mensualités de 561,98 euros et 1 échéance de 561,87 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 0,747%. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” a fait assigner Monsieur [H] [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— dire recevable en la forme et bien fondée la demande du Crédit agricole des Savoie,
— condamner Monsieur [H] [I] [E] à lui payer la somme de 19 797 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au jour du complet règlement,
— condamner Monsieur [H] [I] [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a été renvoyée au 2 septembre 2025 puis au 2 décembre 2025, afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 2 décembre 2025, la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE”, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle demande de :
— dire recevable en la forme et bien fondée la demande du Crédit agricole des Savoie,
— condamner Monsieur [H] [I] [E] à lui payer la somme de 19 797 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au jour du complet règlement,
— débouter le défendeur de toutes prétentions à l’égard du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE,
— Si par impossible des condamnations étaient prononcées à l’encontre du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, ordonner la compensation des paiements entre les sommes qui seront mises à sa charge et celles qui seront mises à la charge de Monsieur [E] au titre du remboursement du capital emprunté par lui,
— condamner Monsieur [H] [I] [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” soutient que le contrat est régulier, précisant toutefois que la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée ne semble pas avoir été annexée au contrat. Sur sa faute alléguée par le défendeur, elle indique que la spécificité du prêt étudiant est justement l’absence de solvabilité au jour de la conclusion du contrat dès lors qu’il est en cours d’étude et a vocation à lui permettre de gagner sa vie. Elle déclare avoir bien procédé à la vérification de sa qualité d’étudiant lors de la souscription du prêt et ajoute que l’emprunteur ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de travailler à l’issue de son parcours universitaire. Sur l’inscription au FICP, elle précise que cette déclaration est obligatoire et que la levée de l’inscription est conditionnée au paiement intégral des sommes dues par le débiteur.
Monsieur [H] [I] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles il demande au tribunal de :
— juger que le Crédit agricole des Savoie a commis une faute dans l’octroi du crédit et la relation contractuelle,
— juger que Monsieur [E] a subi un préjudice de ce fait,
— condamner le Crédit agricole des Savoie à verser à Monsieur [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger que la situation de Monsieur [E] ne lui permettra pas de régler les sommes,
— statuer ce qu’il appartiendra sur la demande du Crédit agricole des Savoie,
— condamner le Crédit agricole des Savoie à verser à Monsieur [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [I] [E] énonce que la banque doit agir comme conseiller, est supposée connaître la situation de son client et proposer des services et solutions adaptées. Il précise que la responsabilité de la banque est engagée en cas d’octroi de prêt excessif. Or il indique qu’il n’avait au moment de la souscription du crédit aucun revenu. Il déclare être allocataire du revenu de solidarité active, sans autre revenu, en recherche d’emploi active mais sans succès à ce jour. Il précise avoir dû arrêter ses études, n’ayant aucun soutien financier ni revenu, et s’est retrouvé par la faute de la banque dans une situation précaire si bien qu’il subit un préjudice en lien direct avec la faute de la banque. Il estime que la banque doit lui verser 10 000 euros et procéder à son défichage du FICP.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.312-2 du code de la consommation ainsi que la mention visée à l’article L.312-5 ;
Que selon l’avis de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014, les dispositions de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur puisque cette clause entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution de ces obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis une fiche d’informations pré-contractuelles conforme aux articles L.312-12 et R.312-2 du code de la consommation à l’emprunteur qui a été ainsi privé de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Qu’ainsi, en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, à compter du 17 décembre 2021 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 17 décembre 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” sollicite la somme de 19 797 euros ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande formulée, déjà expurgée des intérêts contractuels ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” à hauteur de la somme de 19 797,10 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur la demande au titre de la responsabilité de la banque
Attendu qu’au visa d’aucun article de loi, Monsieur [E] estime que la banque est responsable de son endettement eu égard à son absence de revenus lors de la souscription du prêt.
Qu’il convient de rappeler que le crédit souscrit est un prêt étudiant, qu’un tel contrat s’adresse justement aux personnes étudiantes et a vocation pendant plusieurs mois, à proposer des mensualités très faibles durant le temps des études pour que le remboursement de mensualités plus importantes débute lors de la fin des études ;
Qu’il apparaît en l’espèce que la banque a vérifié la qualité d’étudiant et l’absence de ressources de Monsieur [E] lors de la souscription du crédit, que l’octroi d’un tel prêt à permis à Monsieur [E] de bénéficier d’un versement de 20 000 euros durant ses études, pour éventuellement les financer, qu’il était informé lors de la souscription du prêt qu’une période de deux ans lui était accordée pour terminer ses études et trouver un emploi ; que la banque justifie ainsi avoir délivré un conseil pertinent dans l’octroi du prêt étudiant puisque telle était sa situation ; que Monsieur [E] ne justifie pas de sa recherche d’emploi qu’il dit “active”, ni de son impossibilité à travailler pour rembourser son crédit ;
Que dans ces conditions aucune faute ne peut être imputée à la banque ; que dès lors, aucuns dommages et intérêts ne pourront être alloués à Monsieur [E].
Sur le FICP
Attendu que la demande relative au défichage du FICP n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de Monsieur [E] ;
Qu’en tout état de cause, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 “Pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er communiquent à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date à laquelle l’incident est devenu déclarable, sous peine des sanctions prévues à l’article 16 (…)” ; que dès lors la déclaration à la BANQUE DE FRANCE est obligatoire par l’établissement de crédit, qu’ainsi compte tenu de l’existence d’un incident de paiement par Monsieur [E], la banque a à bon droit déclaré cet incident ;
Qu’en outre, aux termes de l’article 8 du même arrêté “(…) Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectué en application du II de l’article 6. (…)” ; que dès lors, en l’absence de paiement intégral, aucune information transmise au FICP ne peut être radiée si bien qu’il n’y a pas lieu de condamner la banque à l’effacement de la mention au FICP qui ne dépend, par ailleurs, pas d’elle ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [H] [I] [E] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” au titre du prêt souscrit par Monsieur [H] [I] [E] le 17 décembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] [E] à payer à la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” la somme de 19 797,10 euros au titre du contrat de crédit du 17 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] [E] à payer à la société CRCAM DES SAVOIE “CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE” la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment la demande de dommages et intérêts du défendeur ainsi que sa demande d’effacement de la mention au FICP le concernant.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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