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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/09344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09344 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BDI
Minute :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
C/
Madame [P] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Me DUCOS ADER
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 25 novembre 2019, Santander Consumer Banque SA a consenti à Mme [P] [C] le prêt d’une somme de 11 000 euros, au taux d’intérêt débiteur de 4,88 %, remboursable en 71 mensualités de 178,68 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 02 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Mme [P] [C] à verser à Santander Consumer Banque SA une somme 9 034,52 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 25 novembre 2019, outre les entiers dépens de l’instance.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 août 2024, Santander Consumer Finance SA, venant aux droits de Santander Consumer Banque SA a fait assigner Mme [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 25 novembre 2024 afin d’obtenir sa condamnation à rembourser les sommes empruntées.
En application de l’article 471 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 février 2025 afin que le demandeur procède à une nouvelle citation de la défenderesse, l’adresse du Tribunal étant erronée dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, Santander Consumer Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au juge des contentieux de la protection, au bénéfice de la capitalisation des intérêts, de condamner Mme [P] [C] à lui payer :
o une somme de 10 950,45 euros selon décompte en date du 20 avril 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
o une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la procédure.
Au soutien de la recevabilité de sa demande, elle rappelle l’article 478 du code de procédure civile, précise que si le caractère non avenu d’un jugement ne peut être invoqué que par le défaillant, cela n’empêche pas le demandeur de réitérer sa citation dans les formes initiales, qu’en outre, l’assignation initiale conserve son caractère interruptif de prescription, qu’en l’occurrence, le jugement rendu le 2 décembre 2022 n’a pas pu être signifié dans les 6 mois, que délai de prescription a commencé à courir à compter du 3 juin 2023, de sorte que l’action est recevable.
Au soutien du bien-fondé de ses demandes, elle rappelle les articles 1103 et 1104 du code civil, précise que le contrat conclu entre les parties tient lieu de loi, que les prescriptions du code de la consommation ont été respectées, que l’emprunteuse a cessé de procéder au remboursement des échéances, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder, qu’elle n’y a pas déféré, que ce faisant les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
Mme [P] [C], citée à personne, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a interrogé l’intérêt à agir de Santander Consumer Finance SA à réitérer sa citation primitive.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Santander Consumer Finance SA
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 543 du code de procédure civile dispose que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.?La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il ressort de cet article que cette disposition étant édictée au bénéfice de la seule partie défaillante, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande (en ce sens, 2ème Civ. 17 mai 2018, n°17-17.409).
Il ressort de ce même article que la constatation du caractère non-avenue d’une décision est un préalable nécessaire à la réitération de la citation primitive, sans lequel cette règle permettrait au demandeur déçu de contourner non seulement les règles relatives aux voies de recours mais également celles relatives à l’autorité de la chose jugée (en ce sens, Cour d’appel de Cayenne, 17 juin 2024, n°22/00488).
En l’espèce, par acte sous signature électronique en date du 25 novembre 2019, Santander Consumer Banque SA, aux droits de laquelle vient Santander Consumer Banque SA a consenti à Mme [P] [C] le prêt d’une somme de 11 000 euros, au taux d’intérêt débiteur de 4,88 %, remboursable en 71 mensualités de 178,68 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 juin 2022, Santander Consumer Banque SA a fait assigner Mme [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir, notamment, le paiement d’une somme de 10 950,45 euros au titre dudit contrat, outre diverses indemnités.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 02 décembre 2022, au seul motif que ce jugement était susceptible d’appel, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Mme [P] [C] à verser à Santander Consumer Banque SA une somme 9 034,52 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 25 novembre 2019, outre les entiers dépens de l’instance.
Or, Santander Consumer Banque SA indique ne pas avoir signifié le jugement rendu le 02 décembre 2022 dans les six mois de sa date, de sorte que celui-ci est désormais non-avenu. Cependant, il ne soutient pas aovir fait face à une quelconque impossibilité d’y procéder. Il ne peut d’ailleurs qu’être remarqué qu’aux regard des modalités de signification des différents actes de procédure, l’adresse de la défenderesse lui était parfaitement connue.
Par ailleurs, Santander Consumer Banque SA ne démontre pas que le jugement du 02 décembre 2022 a été déclaré non-avenu à la demande de Mme [P] [C].
Ce faisant, Santander Consumer Banque SA n’a pas intérêt, en l’état, pour réitérer sa citation primitive et former une demande identique à celle déjà formée à l’encontre de Mme [P] [C] par assignation du 07 juin 2022 et sur laquelle un jugement a déjà été rendu, en sa faveur, le 2 décembre 2022.
En conséquence, il convient de déclarer sa demande en paiement irrecevable.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement d’une somme de 10 950,45 euros selon décompte en date du 20 avril 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
DEBOUTE Santander Consumer Finance SA de sa demande en paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Santander Consumer Finance SA au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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