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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 sept. 2025, n° 25/04455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04455 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF4H
ORDONNANCE DU 14 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Septembre 2025 à 11H28 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04455 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF4H présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [S] [I]
né le 29 Juillet 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 août 2022 et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juillet 2025 notifiée le même jour à 15H30 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [T], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître SAIDANI Hariz, avocat au barreau de Marseille ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [R] [G] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : depuis aout 2022 il est toujours sur le territoire. il n’a pas quitté le territoire; il a été assigné à résidence mais il est toujours là. il a été interppellé suite à des violences conjugales mais il n’y a pas eu de poursuites. la préfecture estime qu’il reste une menace à l’OP car ce sont des faits assez graves. monsieur n’a pas remis son passeport mais une copie. le passeport est valide. il suffit que ça se débloque au niveau diplomatique pour mettre à éxecution l’éloignement. il serait domicilié chez une amie.
Me [R] [G]: monsieur est algérien et non pas tunisien. il a un contrat de bail. il n’est pas hébergé. il est à son nom et il paye toujours ses loyers. (donne connaissance au représentant de la prefecture et à la présidente). le bail il l’a transmis lors de la première audience.
le représentant de la préfecture : pour la préfecture l’assignation à résidence n’est pas possible parce qu’il n’a pas remis son passeport.
Me [R] [G] : on a la copie du bail. (remise au représentant de la préfecture et à la présidente).
La personne étrangère déclare: par rapport aux plaintes c’était sans suite parce que j’ai eu des diffamations. la première; vous avez les documents. je suis allé 6 ans en corse. je travaillais en corse et quand je suis revenu, mon ex s’est vengée et elle m’a mis un coup. le lendemain ils m’ont interpellé et je n’ai pas pris la fuite. le lendemain matin elle est venue et a dit qu’elle était alcoolisée et qu’elle attendait que je sois libéré. avec la deuxième, j’ai fait une reconnaissance anticipée de paternité. on m’a demandé si je prenais l’enfant en algérie. j’ai dit que ce n’était pas possible. je l’ai reconnu en anticipé. je l’ai prévenue et elle a fait ça. je n’étais pas au courant. ils m’ont trouvé chez moi. quelqu’un qui fait ça, on ne le retrouve pas chez lui. je fais confiance à la justice française et je suis allé au commissariat et sa plainte a été classée sans suite. non je n’ai pas été controlé ou été en GAV en dehors de ça. l’oqtf est par rapport à l’interpellation. non je ne suis pas une menace à l’OP. je suis innocent dans ces affaires. je n’ai jamais eu de problème et j’ai un bon comportement, même au CRA alors que je suis entouré et je n’ai jamais eu de problème. je suis intégré et un intellectuel donc je ne peux pas avoir de comportement violent envers personne. c’est la justice qui fait la loi. je suis loin de ça et contre ça. je ne vois pas elle est où la menace. oui ma propriétaire vit dans le meme quartier. oui je paye mon loyer actuellement. il y a son numéro si vous voulez confirmer.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [I].
Sur le fond, Me [R] [G] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : vous êtes saisie pour une 3ème prolongation qui est régi par le régime exceptionnel L742-5 du CESEDA qui le prévoit. dans certaiens conditions, il y a l’op, comme l’a mentionné monsieur, si l’étranger ne veut pas partir ou s’il fait une demande d’asile. la dernière est en l’absence de laissez passer et si la perspective est à bref délais. les deux plaintes ont été classées sans suite quelques jours après la GAV; la menace à l’OP n’est pas caractérisée. il a toujours travaillé depuis son entrée en 2020. il n’est pas connu par les services de police si ce n’est les deux plaintes et n’a pas été condamné pour des infractions. la seule chose qui peut etre mentionnée ici est que la préfecture n’a pas reçu de réponse des autorités algériennes. il faut que le préfet apporte la preuve de la délivrance imminente d’un laissez passer. la cour de cassation rappelle que la prolongation exceptionnelle ne peut être prononcée que si c’est à bref délais 11.07.2019. il doit vérifier que les diligences sont accomplies et l’imminence de ce départ 19.09.2019. plusieurs [Localité 2] d’appel ont suivi. la CA paris 12.11.2017 absence de réponse consulaire .. CA [Localité 4].12.2019 précise que la perspective hypothétique d’un éloignement futur ne suffit. la CA [Localité 5] a eu l’occasion de se prononcer, 12.12.2024 où la cour a précisé que le préfet n’établit pas qu’un document de voyage va être délivré à bref délais. …. 30.05.2025 malgré les échanges entre la prefecture et le consulat, rien ne prouve qu’il y aura une date précise pour un éloignement. en 2024, la cour a précisé que s’il n’y avait pas de réponse du consulat, le renouvellement est illégal. dans le dossier de la préfecture, il n’y a pas de preuve que la demande de laisser passer est en cours de délivrance. la JP et les textes sont clairs, si la préfecture ne donne pas une date concrète de délivrance de laisser passer. il ne peut etre maintenu en rétention que pour le délais strictement nécessaire à son éloignement. depusi deux mois la préfecture n’a rien reçu pour indiquer que la demande de laisser passer est enregistré et instruit. en deux semaines ils ne pourront pas effectuer toutes les diligences. depuis aout il est devenu parent d’enfant français, ce qui lui confère la possibilité de rester en france de plein droit. il a eu des problèmes avec sa femme parce qu’il a déposé une demande anticipée de reconnaissance. on avait transmis lors de la première audience. je peux vous les renvoyer. vu que sa femme a disparu volontairement, nous avons saisi le procureur de toulon pour déterminer le lieu de naissance de l’enfant. il devient parent d’enfant francais ce qui lui donne le droit à un titre de séjour. on attend l’acte de naissance pour déposer une demande de titre de séjour. ils ont effectué une seule diligence mais la Cour d’appel a dit qu’une seule dans le mois n’est pas suffisant.
le réprésentant de la préfecture : le 13 août aussi.
Me [R] [G] : juste avant la deuxième prolongation. à chaque demande de prolongation, il y a une diligence, juste pour dire qu’on a respecté les délais.
le représentant de la préfecture : oui nous n’avons pas de retour du consulat. si on savait où est le passeport, ça simplifierait les démarches.
La personne étrangère déclare : je me réfère à votre décision madame.
Me [R] [G] : monsieur est avec une personne depuis quelques temps, qui a fait une attestation. non elle ne fait pas partie des personnes ayant déposé plainte.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Bien que saisies dès le 18 juillet 2025 aux fins de reconnaissance de [S] [I] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté (uniquement une copie d’un passeport valide), les autorités algériennes, relancées par ailleurs le 13 août puis le 3 septembre, n’ont effectivement pas répondu à ce jour ; les démarches sont plus complexes du seul fait de M. [S] [I] qui dit ne plus disposer de l’original de son passeport en cours de validité et ne produit qu’une copie ; il n’est pas démontré qu’aucune réponse ne serait susceptible d’intervenir dans le délai supplémentaire de rétention ; il n’est pas démontré qu’aucune délivrance ne serait susceptible d’intervenir dans le délai supplémentaire de rétention ; la seule absence de réponse à ce jour des autorités algériennes sur lesquelles les autorités françaises n’ont pas de pouvoir, ne saurait établir qu’aucune délivrance d’un laissez-passer consulaire ne pourrait être délivré dans ce bref délai.
en conséquence, il est fait droit à la requête préfectorale et le maintien en rétention administrative s’impose.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [I]
né le 29 Juillet 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 14 septembre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 14 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [I]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [I]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [I]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Annélie DESCHAMPS ;
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [S] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Septembre 2025 par Emmanuelle MONTEIL, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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