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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 24 oct. 2024, n° 24/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société EDF, Société ELMY FOURNITURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 24 OCTOBRE 2024
Minute N°24/
N° RG 24/02615 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX6C
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [U], [D] [O], né le 19 Octobre 1952 à GIEN (LOIRET), demeurant : Les Bellebats – 3 chemin des comtesses – 45550 SAINT DENIS DE L’HOTEL, Non Comparant, Ni Représenté.
Madame [L], [W], [Y] [S], née le 14 Mai 1962 à GIEN (LOIRET), demeurant : Les Bellebats – 3 chemin des comtesses – 45550 SAINT DENIS DE L’HOTEL, Non Comparante, Ni Représentée.
Dossier 124001453 S. ROSKY-BALSON
DÉFENDERESSES :
Société EDF, dont le siège social est sis : Service clients – TSA 21941 – (N° Client 6 023 133 156 François MARCILLY) – 62978 ARRAS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ELMY FOURNITURE, dont le siège social est sis : 23 Boulevard Jules Favre – (dette FC005885123 MARCILLY) – 69006 LYON 06, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O], né le 19 octobre 1952 à GIEN (45), et Madame [L] [S] épouse [O], née le 14 mai 1962 à GIEN (45), ont déposé le 12 janvier 2024 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable le 14 mars 2024.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la Commission le 6 mai 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [U] [O] et Madame [L] [S] épouse [O] ont contesté l’état détaillé des dettes. Ils font valoir que le montant de leur dette à l’égard de la société ELMY Fourniture, notifié sur l’état des dettes pour un montant de 1190,71 euros, est en réalité beaucoup plus important et ils demandent que la somme due de 5321,88 euros soit prise en compte dans l’état de leurs dettes.
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 30 mai 2024 et reçue le 13 juin 2024.
Monsieur [U] [O] et Madame [L] [S] épouse [O] ainsi que le créancier concerné ont été convoqués le 6 août 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 6 septembre 2024.
Monsieur [U] [O] et Madame [L] [S] épouse [O] ont comparu à l’audience. Ils ont indiqué avoir déclaré une dette de 2995 euros à l’égard de ce créancier lors du dépôt du dossier de surendettement. Ils ont expliqué avoir reçu une facturation de 2995,33 euros le 23 octobre 2023, puis une facturation de 3183,55 euros en février 2024, le tout représentant une somme de 5321,88 euros restant due en août 2024. Ils ont ajouté avoir, depuis, mensualisé à hauteur d’une somme différente, de 350 euros, le règlement de leurs charges courantes à l’égard du fournisseur d’énergie.
La question de la recevabilité de la demande de vérification de créances a été mise d’office dans les débats.
La société ELMY Fourniture n’a pas comparu, ni écrit pour faire connaître sa position.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 octobre 2024.
Puis, il a été décidé de rouvrir les débats et d’appeler l’affaire à l’audience du 4 octobre 2024, la créance semblant identifiée à tort comme relevant de la société ELMY FOURNITURE et une convocation de la société EDF, à l’origine des factures, nous paraissant nécessaire.
Convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, les parties n’ont ni comparu à cette audience, ni écrit en vue de cette audience.
La décision a de nouveau été mise en délibéré à la date du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Monsieur [U] [O] et Madame [L] [S] épouse [O] ont reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 6 mai 2024.
Ils ont ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la Banque de France par lettre recommandée avec avis de réception le 16 mai 2024.
Leur demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Monsieur [U] [O] et Madame [L] [S] épouse [O] sollicitent la vérification d’une créance.
Ils n’en contestent pas le principe, mais uniquement le montant retenu par la Commission de surendettement dans l’état détaillé des dettes qui leur a été notifié.
Ils produisent pour cela une première facture, datée du 23 octobre 2023, à entête d’EDF, d’un montant de 2995,33 euros.
Ils produisent également une seconde facture, datée du 21 février 2024, soit avant la recevabilité de leur dossier de surendettement, d’un montant de 3183,55 euros.
Ils remettent enfin un calendrier de paiement mentionnant, avant la première audience, une dette de 5321,88 euros.
Le créancier EDF, convoqué en vue de la seconde audience, n’a pas fait connaître ses observations quant à ce montant.
Au vu des pièces justificatives fournies, il y aura donc lieu de fixer le montant de la dette de Monsieur [U] [O] et Madame [L] [S] épouse [O] à ce montant de 5321,88 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement.
— ----------
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [U] [O], né le 19 octobre 1952 à GIEN (45), et Madame [L] [S] épouse [O], née le 14 mai 1962 à GIEN (45), aux fins de demande de vérification de validité de créance ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société EDF (dénommée en procédure ELMY FOURNITURE n° FC005885123) d’un montant de 1190,71 euros, à l’égard de Monsieur [U] [O] et Madame [L] [S] épouse [O], à la somme de 5321,88 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [U] [O] et Madame [L] [S] épouse [O] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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