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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 mai 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SEMCODA - SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6TU
N° minute : 25/00192
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SEMCODA – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [N] [L], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSE
Madame [I] [R] [D]
née le 20 Décembre 1991 à [Localité 5]
demeurant Chez Mme [R] [D] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
copies délivrées le 22 MAI 2025 à :
SEMCODA
Madame [I] [R] [D]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 22 MAI 2025 à :
SEMCODA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 janvier 2017, la SA SEMCODA a consenti un bail d’habitation à Madame [I] [R] [D] et Monsieur [G] [W] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis au rez-de-chaussée, [Adresse 2] à [Adresse 4] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 648,35 euros provision sur charges incluse.
Monsieur [G] [W] a quitté le logement. Madame [I] [R] [D] a ensuite quitté les lieux. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 23 août 2022.
Des loyers, charges et réparations locatives étant demeurés impayés, la SA SEMCODA a saisi un conciliateur de justice.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2025, la SA SEMCODA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE pour obtenir la condamnation de Madame [I] [R] [D] au paiement de la somme de 448,32 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés.
La lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », le tribunal a demandé à la SA SEMCODA qu’elle fasse citer, par commissaire de justice, Madame [I] [R] [D] à l’audience.
Par acte délivré par commissaire de justice du 05 mars 2025, la SA SEMCODA a fait citer Madame [I] [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir les demandes susmentionnées.
A l’audience du 27 mars 2025, la SA SEMCODA, représentée par Mme [N] [L] dûment munie d’un pouvoir, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [R] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La défenderesse ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond et le jugement sera rendu par défaut
Sur la recevabilité de l’action
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, la SA SEMCODA justifie avoir saisi un conciliateur de justice qui a rendu un constat de carence le 07 janvier 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 23 janvier 2017 et un décompte faisant état à la date du 13 janvier 2025 d’une dette de 448,32 euros dont il y a lieu de déduire les sommes suivantes :
— les frais sur rejet de prélèvement, indûment comptabilisés, soit la somme de 4 euros (2 x 2),
— les réparations locatives qui seront traitées séparément, soit la somme de 135 euros (175 – 40).
Les loyers ont été appelés jusqu’à la date du 23 août 2022, ce qui correspond à l’application du délai légal de préavis de 3 mois, le congé délivré par Madame [I] [R] [D] ayant été réceptionné par la SECOMDA le 23 mai 2022 (pièce n°3).
Le dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux (606 euros) a bien été déduit de la somme réclamée, tout comme les régularisations de charges intervenues en faveur de la locataire.
Il y a donc lieu de condamner Madame [I] [R] [D] à payer à la SA SEMCODA la somme de 309,32 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 27 janvier 2017 et l’état des lieux de sortie le 23 août 2022 en présence de Madame [I] [R] [D], soit plus de cinq années après.
La SA SEMCODA sollicite désormais la somme de 135 euros (175 – 40 euros) au titre des réparations engagées suite au départ de la locataire, qui se décompose comme suit :
— nettoyage des vitres du séjour : 90 € (60 + 30)
— remplacement du bouchon de la chaînette de la baignoire : 45 € (15 + 30)
S’agissant du nettoyage des vitres du séjour, avec déplacement d’un prestataire, l’état des lieux de sortie a indiqué que les fenêtres du séjour sont en mauvais état car elles n’ont pas été nettoyées. Or, elles étaient notées en bon état dans l’état des lieux d’entrée.
Madame [I] [R] [D] doit être tenue de supporter les frais de nettoyage des vitres du séjour, et la somme de 90 euros réclamée n’apparait pas excessive, du fait de l’intervention et du déplacement nécessaires d’un prestataire extérieur.
S’agissant du remplacement du remplacement du bouchon et de la chaînette de la douche de la salle de bain, l’état des lieux de sortie relève que le bouchon de la baignoire est manquant alors qu’il était bien présent lors de l’entrée dans les lieux.
Madame [I] [R] [D] doit être tenue de supporter les frais du remplacement du bouchon de la baignoire, et la somme de 45 euros réclamée n’apparait pas excessive, du fait de l’intervention et du déplacement nécessaires d’un prestataire extérieur.
Ainsi, il convient de condamner Madame [I] [R] [D] à payer à la SA SEMCODA une somme de 135 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Madame [I] [R] [D], succombant, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Madame [I] [R] [D] à payer à la SA SEMCODA la somme de 309,32 euros au titre des loyers et charges (dépôt de garantie déduit),
Condamne Madame [I] [R] [D] à payer à la SA SEMCODA la somme de 135 euros au titre des réparations locatives,
Condamne Madame [I] [R] [D] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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