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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE c/ S.A.R.L. HCG ALU dont le siège social est sis [ Adresse 5 ], S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00418 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLJM
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS – ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A.S. HABITAT CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. HCG ALU dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Noël LEJARD – 50
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 10 novembre 2022 à laquelle il convient de se référer, [K] [F] a été désignée en qualité d’expert dans un litige opposant [M] [I] et [D] [S] à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE (la Société ABEILLE IARD & SANTE) anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la société par actions simplifiée HABITAT CONCEPT (la Société HABITAT CONCEPT) et M. [O] [B] s’agissant des désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs.
La mesure a été étendue le 16 mai 2024 aux sociétés GENERALI IARD, QBE EUROPE, MAAF ASSURANCES, BATI LUXE et LEAXEL, ainsi que le 13 février 2025 aux fissures de maçonnerie relevées au droit de la jonction du garage et de la chambre 1 en partie haute, expressément décrites dans la note d’expertise en date du 6 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 10 et 22 juillet 2025, la Société ABEILLE IARD & SANTE et la Société HABITAT CONCEPT ont fait assigner devant le juge des référés la Société HCG ALU et la Société MAAF ASSURANCES afin que les opérations d’expertise ordonnées les 10 novembre 2022 et 13 février 2025 leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 2 octobre 2025, la Société ABEILLE IARD & SANTE et la Société HABITAT CONCEPT, représentées par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
La Société MAAF ASSURANCES, par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporte à justice quant à la sa participation aux opérations d’expertise.
Bien que régulièrement assignée, la Société HCG ALU est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société HCG ALU est intervenue pour la pose des éléments d’étanchéité, selon devis établi le 17 juin 2014 et facture en date du 2 mars 2015. Sa responsabilité est donc susceptible d’être engagée au regard des désordres dénoncés.
Dès lors, la mise en cause de la Société HCG ALU et de son assureur, la Société MAAF ASSURANCES, apparaît opportune.
La Société MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise, et la Société HCG ALU, étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de mise en cause formées par la Société ABEILLE IARD & SANTE et la Société HABITAT CONCEPT.
Sur les dépens
La Société ABEILLE IARD & SANTE et la Société HABITAT CONCEPT, à l’origine des demandes de mise en cause, seront condamnées aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la Société HCG ALU et à son assureur, la Société MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 22/422 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 22/422 se poursuivront en présence de la Société HCG ALU et de son assureur, la Société MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNONS la Société ABEILLE IARD & SANTE et la Société HABITAT CONCEPT aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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