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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 juin 2025, n° 23/04050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance PACIFICA ( RCS de [ Localité 10 ], CPAM D' INDRE ET [ Localité 9 ], ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
N° RG 23/04050 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2A7
ORDONNANCE
DU 16 Juin 2025
Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de C. FLAMAND, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [H] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12]
représentée par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS
Madame [D] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12]
représentée par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSES :
CPAM D’INDRE ET [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5], non représentée
Compagnie d’assurance PACIFICA (RCS de [Localité 10] n° 352 358 865), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, Maître Nathanael ROCHARD de la SELARL LAMBARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte par lequel Madame [H] [S], Madame [D] [X] ont fait assigner devant la chambre civile CPAM D’INDRE ET [Localité 9], Compagnie d’assurance PACIFICA (RCS de [Localité 10] n° 352 358 865).
L’affaire a été distribuée à la mise en état.
Les parties (Madame [H] [S], Madame [D] [X], Compagnie d’assurance PACIFICA) ont accepté le principe de la médiation.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions des l’articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, qui organise le régime juridique de la médiation, laquelle ne dessaisit pas la juridiction.
Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance, et la médiation peut porter sur tout ou partie du litige ;
La dite médiation ne peut excéder trois mois (à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier) mais être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ;
La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience ;
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.
Il s’agit d’un litige faisant suite à une préjudice corporel subit par Madame [H] [S] ; une médiation apparaît opportune.
Il convient ainsi de désigner un médiateur pour l’intégralité du litige pour une durée de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
Chacune des parties consignera la somme de 500 euros (500 euros pour les demanderesses et 500 euros pour la compagnie d’assurance PACIFICA) et l’affaire sera rappelée à l’audience indiquée au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une médiation judiciaire pour l’intégralité du litige ;
Désigne pour y procéder à charge pour elle, de nommer parmi ces membres un ou deux médiateurs et d’en informer sans délai le tribunal pour agrément ([Courriel 8]) :
Médiation Centre [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DIT que les conseils des parties devront communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente décision, au médiateur désigné, les coordonnées de leur client respectif (nom, prénom, qualité, courriel, téléphone) ;
FIXE la durée de la médiation à trois mois à compter du versement intégral de la provision sur honoraires entre les mains du ou des médiateurs désignés par l’organisme de médiation ;
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée avec l’accord des parties pour une période de trois mois maximum, à la demande du ou des médiateurs ;
DIT que le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle au médiateur :
— l’obligation de son représentant légal de soumettre à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, en son sein et en son nom, l’exécution de la mesure,
— les incompatibilités pesant sur le médiateur en vertu de l’article 131-5 du code de procédure civile,
FIXE à 500 euros (CINQ-CENTS euros) hors taxes par partie la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, soit au total 1000 euros (500 euros pour les demanderesses et 500 euros pour la compagnie d’assurance PACIFICA), laquelle devra être versée dans le délai de un mois à compter de la présente ordonnance directement entre les mains du médiateur, selon les modalités de versement indiquées aux parties par celui-ci ;
RAPPELLE que, en application de l’article 131-6 alinéa 3 du Code de procédure civile, à défaut de versement de ladite provision dans les délais fixés, la présente ordonnance deviendra caduque et l’instance se poursuivra ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 octobre 2025.
DIT que la notification de cette décision vaut avis d’audience aux conseils des parties.
INVITE les parties à conclure soit aux fins d’homologation de la transaction établie dans le cadre de la médiation, soit aux fins de désistement, soit au fond, pour cette date.
Laisse provisoirement les dépens et les frais irrépétibles à la charge des parties qui les ont exposés.
LE GREFFIER. LE JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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