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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 janv. 2025, n° 24/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02054 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I533
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT prise en la peronne de son rperésentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [O] [Y], demeurant Chez Madame [E] [L] [I] [Y], [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 mai 2021, l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, a loué à M. [V] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 269,64 € outre 88,47 € de provision pour charges.
M. [V] [S] a dénoncé son bail en date du 21 novembre 2022.
Un constat d’état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice en date du 14 février 2023, en l’absence du défendeur, lequel a restitué les clés par l’intermédiaire d’une voisine.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, l’Office Public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, a fait assigner M. [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner le défendeur à payer la somme de 1 079,69 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner le défendeur à payer la somme de 562,01 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la locataire à payer la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la somme de 185,95 € correspondant aux frais de procédure et 28,24 € correspondant aux frais de recommandé.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, , représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [V] [S] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 11 mars 2024, la dette locative de M. [V] [S] s’élève à la somme de 1 079,59 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon l’annexe au décret du 26 août 1987 établissant une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, il est indiqué que, s’agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, font notamment partie de cette liste le maintien en état de propreté, et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux.
Par ailleurs, s’il est constant que le locataire n’a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à des vétustés, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure, l’état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s’il ne résulte pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien.
En l’espèce, la bailleresse produit l’état des lieux d’entrée décrivant le bien dans un état d’usage.
Elle produit également un constat d’état des lieux de sortie, établit par commissaire de justice en date du 14 février 2023, duquel il ressort que le bien a été laissé dans un état sale, les plinthes et le sol étant crasseux.
Il résulte également de cet état des lieux que :
— les encadrements de portes sont impactés,
— les murs portent des trous et des traces de meuble,
— le mur en carrelage de la cuisine est impacté tout comme le pan en bois encadrant l’évier,
— le plafond jouxtant la salle de bain porte des moisissures,
— dans une des chambres, le sol pvc est brûlé par endroit et le papier peint arraché.
L’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, produit des factures pour un montant total de 7 462,65 €, portant sur les lots peinture, sanitaire et sol.
La somme de 562,01 € réclamée au titre des réparations locatives est donc justifiée.
Il convient de condamner le défendeur à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [S] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [V] [S] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [V] [S] à verser à l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, la somme de 1 079,59 € (mille soixante-dix neuf euros et cinquante-neuf centimes) au titre des impayés de loyers arrêtés au 11 mars 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [S] à verser à l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, la somme de 562,01 € (cinq cent soixante-deux euros et un centime) au titre des dégradations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [S] à verser à l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la convocation à l’état des lieux, le coût du constat réalisé par le commissaire de justice en date du 14 février 2023 et, enfin, le coût du courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2023 ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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