Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 3 mars 2026, n° 25/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 mars 2026
MINUTE N° :
LA/[M]
N° RG 25/02055 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDQG
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
Monsieur [S] [J]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
né le 09 Juillet 1977 à ROUEN (76000)
demeurant Chez Monsieur [J] [D]
2 Avenue Jean Millet – 76150 MAROMME / FRANCE
représenté par Maître Max ERAERTS de la SELARL ML LEGAL, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 148, Maître Camille LIENAARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 117, Maître Alexandre PICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [J] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Canteleu (76380), 70 route de Duclair, assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Le 22 juin 2020, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble de M. [S] [J]. Ce dernier a déclaré le sinistre à la société AXA FRANCE IARD.
M. [S] [J] a déposé plainte le 7 juillet 2020.
Une expertise amiable a été organisée par la société AXA FRANCE IARD, pour déterminer les causes et conséquences du sinistre.
La société AXA FRANCE IARD a sollicité du président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en référé, une mesure d’expertise et, par ordonnance du 19 janvier 2021, M. [E] [F] a été désigné en qualité d’expert.
M. [F] a déposé son rapport le 27 janvier 2022.
Par courrier du 2 novembre 2022, M. [S] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la société AXA FRANCE IARD une sommation de payer la somme de 322 925,28 euros au titre de l’indemnisation des dommages immobiliers et mobiliers subis.
Par acte du 23 janvier 2023, M. [S] [J] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’incendie.
Par ordonnance du 13 mai 2025, l’affaire a été radiée du rôle du tribunal.
Suite aux conclusions aux fins de réinscription de M. [S] [J], l’affaire a été réinscrite.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [S] [J] demande au tribunal de :
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
— débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 224 456,17 euros au titre de l’indemnisation de l’immobilier avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la mise en demeure du 3 novembre 2022 ou à défaut à compter de l’assignation ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 30 844,15 euros au titre de l’indemnisation du mobilier avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la mise en demeure du 3 novembre 2022 ou à défaut à compter de l’assignation ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 28 800 euros pour la perte d’usage de leur logement durant tout le temps de refus d’indemnisation et durant les travaux et depuis le 1er jour du sinistre ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 23 447,57 euros pour la maîtrise d’œuvre et coordinateur de chantier ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 15 377,39 euros pour les frais d’expertise ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du retard dans le traitement de son dossier avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la mise en demeure du 3 novembre 2022 ou à défaut à compter de l’assignation ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la réticence abusive avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la mise en demeure du 3 novembre 2022 ou à défaut à compter de l’assignation ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et notamment les frais d’expertise judiciaires et amiables.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et L.113-5 du code des assurances, M. [S] [J] réclame l’indemnisation de ses préjudices, les conditions générales du contrat prévoyant une garantie pour les incendies.
Il fait valoir que l’assureur ne rapporte pas la preuve que le bien sinistré ne constituait pas une résidence principale et qu’il était inoccupé plus de 90 jours par an alors que, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une exclusion de garantie, d’apporter la preuve que les faits du sinistre entrent bien dans le cadre de l’exclusion. Il ajoute qu’il n’a pas pu récupérer les consommations d’eau, le compteur étant défectueux, ni d’énergie, le prestataire n’ayant pas procédé au relevé, mais qu’il produit des éléments démontrant qu’il s’agissait de sa résidence principale. Il soutient que l’assureur ne démontre pas que la modification concernant le temps de présence de l’habitation aurait modifié les garanties.
Par ailleurs, M. [J] prétend que l’assureur ne rapporte pas la preuve d’une faute intentionnelle ou dolosive dès lors qu’une telle faute ne ressort pas des rapports d’expertise, qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite et que sa plainte a été classée sans suite.
Il conteste la déchéance de garantie invoquée aux motifs qu’il n’est pas établi qu’il aurait mis le feu à son domicile et que ses demandes indemnitaires sont fondées sur le rapport d’un cabinet d’expertise privé et des devis de tiers. Il ajoute qu’il est peu envisageable qu’une remise en état se fasse sans démolition.
Il s’oppose à la demande d’application de la règle proportionnelle des primes, prévue à l’article L.113-9 du code des assurances, dès lors que l’assureur ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration.
Il soutient qu’il justifie de ses préjudices mobiliers et immobiliers et que lorsque le dommage procède de la destruction d’une maison d’habitation ainsi que tout le mobilier, l’indemnisation doit être réalisée à la valeur de reconstruction et à la valeur vénale des biens meubles.
Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, il sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat par l’assureur puisque le refus de prise en charge pour des motifs erronés l’a contraint à engager de nombreux frais de procédure, d’expertise et de relogement et a entraîné la dégradation de son bien immobilier.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de l’assureur, le refus d’indemnisation et la procédure d’expertise diligentée n’ayant pour objectif que de retarder l’indemnisation.
Sur le fondement de l’article L.122-2 du code des assurances, il sollicite que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer ou, à défaut, à compter de l’assignation.
M. [J] s’oppose aux demandes reconventionnelles de l’assureur en indiquant que les dépenses ont été unilatéralement décidées par lui et qu’il n’est pas établi qu’elles constituent un préjudice causé par la faute alléguée à l’origine du sinistre.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
À titre principal,
— prononcer la nullité du contrat d’assurance n°7453425404 ;
— déclarer que les primes échues et payées par M. [S] [J] lui demeurent acquises à titre de dommages et intérêts ;
— débouter M. [S] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [S] [J] à lui restituer la somme de 5 000 euros versée à titre de provision suite à la survenance du sinistre ;
— condamner M. [S] [J] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont 12 697,78 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— condamner M. [S] [J] à lui verser la somme de 21 827,61 euros au titre des frais irrépétibles ;
À titre subsidiaire,
— débouter M. [S] [J] de l’intégralité de ses demandes, et ce en raison de la faute intentionnelle qu’il a commise ou subsidiairement, de sa faute dolosive ;
— condamner M. [S] [J] à lui restituer la somme de 5 000 euros versée à titre de provision suite à la survenance du sinistre ;
— condamner M. [S] [J] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont 12 697,78 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— condamner M. [S] [J] à lui verser la somme de 21 827,61 euros au titre des frais irrépétibles ;
À titre plus subsidiaire,
— prononcer la déchéance de garantie prévue par le contrat d’assurance ;
— débouter M. [S] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [S] [J] à lui restituer la somme de 5 000 euros versée à titre de provision suite à la survenance du sinistre ;
— condamner M. [S] [J] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont 12 697,78 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— condamner M. [S] [J] à lui verser la somme de 21 827,61 euros au titre des frais irrépétibles ;
À titre infiniment subsidiaire,
— appliquer une règle proportionnelle de primes à concurrence de 100 % ;
— débouter M. [S] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [S] [J] à lui restituer la somme de 5 000 euros versée à titre de provision suite à la survenance du sinistre ;
— condamner M. [S] [J] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont 12 697,78 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— condamner M. [S] [J] à lui verser la somme de 21 827,61 euros au titre des frais irrépétibles ;
À titre infiniment plus subsidiaire,
— déduire de toute indemnisation susceptible d’être allouée au profit de M. [S] [J] la somme provisionnelle de 5 000 euros déjà versée et la franchise de 167 euros prévue par le contrat ;
— débouter M. [S] [J] de sa demande de prise en charge des frais de démolition et de reconstruction du bien sinistré ;
— limiter l’indemnisation susceptible d’être versée au titre des dommages immobiliers à hauteur de 56 342,93 euros, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant ;
— débouter M. [S] [J] de sa demande d’indemnisation formée au titre des dommages mobiliers, et subsidiairement, limiter à hauteur de 15 422,08 euros le montant susceptible d’être alloué au profit du demandeur au titre de ce poste de préjudice ;
— débouter M. [S] [J] de sa demande d’indemnisation formée au titre de la perte d’usage du bien immobilier, et subsidiairement limiter dans de sérieuses proportions le montant susceptible d’être alloué au titre de ce poste de préjudice ;
— débouter M. [S] [J] de sa demande d’indemnisation formée au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de coordination du chantier, et subsidiairement limiter dans de sérieuses proportions le montant susceptible d’être alloué au titre de ce poste de préjudice ;
— débouter M. [S] [J] de sa demande d’indemnisation formée au titre des frais d’expert qu’il déclare avoir déboursés ;
— débouter M. [S] [J] de sa demande formée au titre de la prétendue résistance abusive ;
— débouter M. [S] [J] de ses plus amples demandes formées à son encontre.
A titre principal, sur le fondement des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, la société AXA FRANCE IARD soulève la nullité du contrat d’assurance aux motifs que M. [S] [J] a déclaré que le bien sinistré constituait sa résidence principale et qu’il y résidait au moins neuf mois par an alors qu’il n’a pas pu en justifier malgré ses demandes et celles de l’expert de produire les relevés de consommation d’eau et d’électricité. Elle ajoute qu’il ressort des conclusions d’expertises amiable et judiciaire que la maison n’était pas occupée et que les pièces produites par le demandeur ne démontrent pas que le bien constituerait sa résidence principale, ce d’autant que le demandeur a lui-même indiqué à l’administration fiscale que sa résidence principale se trouvait à Notre-Dame-de-Bondeville et non à Canteleu. Elle en conclut que le demandeur a procédé à de fausses déclarations lors de la souscription du contrat d’assurance ou lors de son exécution en ne l’alertant pas de ce qu’il occupait le bien de façon moins fréquente qu’initialement annoncé. Elle soutient que ces fausses déclarations ont eu des répercussions sur l’appréciation du risque à assurer et que M. [S] [J] a nécessairement fait preuve de mauvaise foi puisqu’il ne pouvait ignorer que le bien assuré était inoccupé et qu’il n’a pas déclaré les mêmes informations à l’administration fiscale et à son assureur.
A titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de la demande d’indemnisation, sur le fondement de l’article L.113-1 du code des assurances et des stipulations contractuelles, au motif que la chronologie du sinistre et des départs de feux, l’origine volontaire du sinistre, l’absence d’effraction, le comportement de M. [S] [J] lors des opérations d’expertise et les modifications apportées aux lieux constituent un faisceau d’indices établissant que l’assuré a volontairement commis l’incendie, constitutif d’une faute intentionnelle, à tout le moins d’une faute dolosive. Elle ajoute que le simple fait que l’enquête pénale ait été classée sans suite n’induit pas l’impossibilité d’opposer à l’assuré une faute intentionnelle ou une clause de déchéance de garantie.
A titre plus subsidiaire, la société défenderesse oppose la déchéance de garantie contractuellement prévue, M. [S] [J] ayant effectué de fausses déclarations relatives tant aux circonstances du sinistre qu’à ses conséquences.
A titre infiniment subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD sollicite l’application des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances. Elle indique que la fausse déclaration s’agissant de l’occupation est établie et que si elle avait eu connaissance de l’inoccupation du bien supérieure à trois mois, elle aurait refusé de garantir le risque en résidence principale, de sorte qu’elle est fondée à opposer une règle proportionnelle de prime à hauteur de 100 %.
La défenderesse sollicite le remboursement de la provision du fait de l’anéantissement rétroactif du contrat, ou, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, aucune indemnité n’étant due.
A titre infiniment plus subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la provision versée et la franchise doivent être déduites du montant de l’indemnisation. Elle soutient que le devis produit n’a pas été soumis à l’expert et que les travaux de démolition et de reconstruction sont injustifiés au regard des conclusions de l’expert. Elle prétend que les pertes mobilières alléguées ne sont pas justifiées. Elle ajoute que la perte d’usage du bien et la nécessité d’un maître d’œuvre et d’un coordinateur de chantier ne sont pas établies et que les conditions particulières prévoient que les frais consécutifs sont limités à hauteur de 15 % du montant de l’indemnité totale versée au titre des pertes mobilières et immobilières. Elle soutient que M. [S] [J] ne justifie pas avoir engagé de frais d’expert, lesquels ne sont pas couverts par le contrat d’assurance.
Enfin, la défenderesse conteste la résistance abusive alléguée, la demande d’expertise judiciaire n’étant aucunement dilatoire et son refus de garantie étant justifié.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
***
MOTIVATION
I- Sur la demande de nullité du contrat formée par la SA AXA FRANCE IARD
Selon l’article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque.
La société AXA FRANCE IARD sollicite la nullité du contrat d’assurance en indiquant que M. [S] [J] a effectué une fausse déclaration intentionnelle en déclarant que le bien sinistré constituait sa résidence principale.
Il appartient donc à la société défenderesse d’établir que le bien sinistré ne constituait pas la résidence principale du demandeur.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que la résidence principale se définit par opposition à la résidence secondaire, qui est celle qui est inoccupée plus de 90 jours par an.
Le bien sinistré a été acquis en viager par M. [S] [J] auprès de M. [O] [G], le 11 janvier 2017. M. [G] est décédé en février 2019.
Il ressort des conditions particulières signées le 26 mars 2019 et du courrier de l’administration fiscale reproduit dans les conclusions du demandeur, dont les termes ne sont pas contestés par le défendeur, que le bien a d’abord été assuré en résidence secondaire du 11 janvier 2017 au 26 mars 2019, puis en résidence principale à compter de cette date.
Il ressort de ce courrier que M. [S] [J] était également propriétaire d’un bien à Notre-Dame-de-Bondeville et qu’il a fait réaliser un DPE en vue de la vente de ce bien en février 2019, soit concomitamment au décès de M. [G].
S’il a, suite à la vente du bien situé à Notre-Dame-de-Bondeville, déclaré à l’administration fiscale que ce bien constituait sa résidence principale pour bénéficier de l’exonération sur la plus-value immobilière, la chronologie des faits est cohérente avec un changement de résidence principale aux alentours du mois de mars 2019, date de la modification du contrat d’assurance du bien sinistré, compte tenu du décès de M. [G] entraînant la jouissance de l’immeuble situé à Canteleu et de la mise en vente concomitante du bien situé à Notre-Dame-de-Bondeville.
En outre, M. [S] [J] verse aux débats des attestations de voisins mentionnant qu’il habitait dans le bien sinistré. À ce titre, il convient de préciser que si toutes les attestations produites ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, comme le soulève le défendeur, les règles de formes édictées par cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité. S’agissant d’un fait, la preuve de l’habitation du bien sinistré peut se faire par tout moyen, de sorte que des attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile peuvent valoir à titre de preuve, leur force probante étant soumise à l’appréciation du juge.
M. [S] [J] produit également aux débats la copie de sa carte d’identité délivrée le 28 janvier 2020, soit postérieurement à la modification du contrat d’assurance habitation en résidence principale, et la copie d’un chèque, indiquant comme adresse celle du bien sinistré.
Comme le soulève la société AXA FRANCE IARD les experts amiable et judiciaire ont noté l’absence, dans les placards de la cuisine et de la salle à manger, de vaisselle ou de produits ménagers habituellement trouvés dans une maison occupée à titre de résidence principale et M. [S] [J] ne produit que deux factures d’énergie de faibles montants, sans démontrer l’impossibilité de produire d’autres factures d’eau et d’énergie, le courrier de la Métropole du 20 mai 2021 faisant état de l’inaccessibilité du compteur d’eau et non de sa défectuosité.
Si ces éléments interrogent, ils ne suffisent pas, au regard de la chronologie ci-dessus rappelée et des pièces produites par M. [S] [J], à établir avec certitude que le bien sinistré était inoccupé plus de 90 jours par an et ne constituait pas sa résidence principale.
La charge de la preuve de la fausseté de la déclaration pesant sur l’assureur, il convient de rejeter la demande de nullité du contrat d’assurance et les demandes subséquentes.
II- Sur la demande en paiement de M. [S] [J]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD oppose une exclusion de garantie liée à la faute intentionnelle de l’assuré.
Les conditions générales du contrat stipulent que « ce contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées précédemment :
[…]
Les conséquences de la faute d’une personne assurée si elle est intentionnelle ou frauduleuse ».
Il ressort des rapports d’expertise amiable et judiciaire que l’origine de l’incendie n’est pas accidentelle. Le caractère non accidentel de l’incendie n’est pas contesté.
Contrairement aux allégations de M. [S] [J], le classement sans suite de sa plainte, le 29 novembre 2021, n’exclut pas la caractérisation d’une faute intentionnelle de l’assuré, une telle faute pouvant être constituée même si l’assuré n’a pas été pénalement poursuivi.
Il résulte des écritures de l’assuré et de ses déclarations dans sa plainte et lors de l’expertise amiable qu’il a quitté la maison avec sa compagne vers 13h30. Le premier appel aux pompiers par un témoin a eu lieu à 13h40.
Il ressort des expertises amiable et judiciaire qu’il y a une dizaine de foyers de départ de feu. L’expert judiciaire a pu déterminer leur chronologie : d’abord deux premières mises à feu dans le grenier, puis trois foyers au premier étage, ensuite cinq départs de feu au rez-de-chaussée, enfin au moins deux départs de feu dans le garage extérieur.
L’assuré a indiqué qu’ils étaient les seuls, avec sa compagne, à avoir les clefs de l’habitation et qu’à leur départ des lieux, la porte et les ouvrants étaient fermés. Il résulte des conclusions des experts amiable et judiciaire, au regard des traces de fumées et des indications des pompiers, qu’il n’y a eu aucune effraction. L’expert judiciaire indique d’ailleurs dans son rapport que « la totalité des foyers ouverts au départ ou juste après le départ des propriétaires par un quidam introduit dans les lieux sans aucune effraction est difficilement admissible ».
En outre, l’expert judiciaire indique dans son rapport que toutes les scènes de départs de feux ont été modifiées et nettoyées, M. [S] [J] invoquant des « visites » de sa propriété, sans fournir d’explication claires ni justifier avoir déposé plainte pour de telles intrusions sur sa propriété.
Il convient de relever que l’expert judiciaire note à plusieurs reprises sa perplexité face aux propos et explications complexes et incohérentes de l’assuré.
Il ressort du nombre de départs de feu, de leur chronologie (du grenier au rez-de-chaussée), du laps de temps très faible entre le départ allégué de M. [S] [J] et sa compagne de l’habitation et la découverte de l’incendie, de l’absence d’effraction alors qu’ils étaient les seuls à avoir les clefs et des modifications des scènes de départ de feu postérieurement à l’incendie que le sinistre est en relation avec une faute intentionnelle de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances et des stipulations contractuelles, le sinistre n’est pas couvert par le contrat d’assurance, de sorte que M. [S] [J] est privé de tout droit à indemnisation.
La société AXA FRANCE IARD n’a donc commis aucune faute en refusant de l’indemniser des conséquences de l’incendie.
L’intégralité des demandes de M. [S] [J] sera, par conséquent, rejetée.
III- Sur la demande en restitution de la provision formée par la SA AXA FRANCE IARD
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que la société AXA FRANCE IARD a versé à M. [S] [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, avant les conclusions de l’expertise amiable sur l’origine de l’incendie.
La garantie incendie n’étant pas mobilisable, la provision versée par l’assureur n’était pas due.
Il convient donc de condamner M. [S] [J] à restituer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros.
IV- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
M. [S] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société AXA FRANCE IARD sollicite le paiement, d’une part, de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la somme de 21 827,61 euros au titre des frais irrépétibles.
Les frais irrépétibles étant ceux prévus par l’article 700 du code de procédure civile, une seule condamnation sera prononcée.
M. [S] [J] sera condamné à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 15 000 euros. La demande de M. [J] formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance et ses demandes subséquentes ;
REJETTE l’intégralité des demandes de M. [S] [J] ;
CONDAMNE M. [S] [J] à restituer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros au titre de la provision indûment versée ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Méditerranée ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Juge ·
- Logement ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Champagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Technicien ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Indépendant
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Défaut de paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Pouilles ·
- Délais ·
- Logement ·
- Fondation ·
- Paiement ·
- Réparation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Entreposage ·
- Référé ·
- Utilisation ·
- Avocat ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- International ·
- Personne morale ·
- Avocat ·
- Mariage ·
- Pièces ·
- Gestion
- Habitat ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Public
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Mise en état ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.