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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 23/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00631 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITO4
Affaire : S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN (salarié : [M] [V]) c/ CPAM DES FLANDRES
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DES FLANDRES
2 Rue de la Batellerie
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
représentée par M. [J] [Z], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme GUERTON Isabelle
Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DES FLANDRES
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 Novembre 2023, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, par l’intermédiaire de son avocat Me [R] [I], a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DES FLANDRES sur la fixation à 70% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [V] [M] a été victime le 21 octobre 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 10 avril 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
Par note en délibéré du 12 mai 2025, la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN a adressé de nouvelles conclusions en indiquant les avoir adressées à la caisse sans toutefois justifier de cette notification.
Dans ces conditions, pour faire appliquer le principe du contradictoire, le tribunal, par jugement en date du 2 juillet 2025, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a demandé, au regard du rapport d’expertise du Docteur [F] indiquant que l’AVC subit par Monsieur [M] n’était pas en lien avec le travail, de fixer le taux d’IPP à 0%.
Quant à la CPAM DES FLANDRES, représentée, elle a demandé la confirmation du taux d’IPP à 70% et de débouter la société de toutes ses demandes.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [V] [M], employé de la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN en qualité de cariste, a été victime d’un accident du travail le 21 octobre 2020, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 10 avril 2023 et lui a laissé comme séquelles des troubles mnésiques sur les faits récents associés à des troubles du comportement à type d’agressivité ou d’irritabilité et des stigmates de syndrome dépressif.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 70% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 11 avril 2023.
Il ressort du rapport d’expertise rédigé par Monsieur [F] le 25 juin 2024, mesure réalisée en contradictoire de l’ensemble des parties, produite par la CPAM, sur laquelle les parties ont fondé leur moyens soutenues oralement à l’audience, que “ M. [M] a été victime, le 21 octobre 2020 d’une dissection d’artère vertébrale : il s’agit d’une pathologie médicale sans lien avec le travail lié à une fragilité de la paroi vasculaire ”.
Pour justifier cette analyse, Monsieur [F] s’appuie sur les travaux réalisés dans le cadre d’une précédente expertise, réalisée par Monsieur [B], expert désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre dans une situation similaire.
Aux termes de ces travaux, il apparaît, après un “ raisonnement médical irréprochable ” qui a fait l’objet d’une diffusion contradictoire, que “ la dissection est liée à une fragilité artérielle associée à des facteurs de risque, sans aucun lien avec le travail ”.
Les séquelles dont reste atteint Monsieur [M] ne sont donc pas dues à ses conditions de travail.
Dans ces conditions, il conviendra de fixer le taux d’IPP à 0%.
2
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DES FLANDRES, partie perdante doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN recevable,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 0%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN à compter du 11 avril 2023, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [M] le 21 octobre 2020.
CONDAMNE la CPAM DES FLANDRES aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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