Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 23/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 04 Juillet 2025
N° RG 23/01027 – N° Portalis DB2K-W-B7H-C5B4
N° MINUTE : 25/00131
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [N] [F] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [K] [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
de nationalité Française
représenté par Me Emilie BAUDRY, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 5] 2018 à [Localité 14] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux de :
Madame [J] [N] [F] [U]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9] (25)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [O] [K] [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16] (25)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 13] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 2 mai 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame [J] [U] épouse [V] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, monsieur [O] [V] pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— pendant l’école : trois fins de semaine par mois du vendredi sortie d’école au lundi midi à l’issue de la pause méridienne, étant précisé que ce droit sera étendu aux jours fériés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine, à charge pour madame [U] de communiquer son planning professionnel afin de déterminer la fin de semaine lors de laquelle [D] demeurera à son domicile,
— pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quarts l’été de sorte que l’enfant sera chez son père les premier et troisième quarts des vacances estivales les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires,
DIT que par dérogation à ce calendrier l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est inscrit l’enfant et débutent le premier jour après l’école, le passage de bras en milieu et fin de période ayant lieu le dernier jour à midi ;
DIT qu’il appartient au père d’effectuer ou faire effectuer les trajets par une personne de confiance au début et à l’issue de sa période d’accueil ;
REJETTE la demande maternelle tendant à ce qu’il soit prévu que le père aura renoncé à l’intégralité de sa période d’accueil en cas de retard ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter l’homologation par requête conjointe ;
RAPPELLE qu’à cette fin ils peuvent notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant au 03 84 96 00 11 le centre de médiation sis [Adresse 4] à [Localité 18] ;
FIXE la pension alimentaire due par monsieur [O] [V] à madame [J] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à 130 euros (cent trente euros) et en tant que de besoin l’y condamne ;
REJETTE la demande de rétroactivité formulée par madame [U] ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [15], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE la demande de madame [U] portant sur le partage de certains frais en sus de la contribution alimentaire paternelle à l’exception des frais de voyages scolaires qui seront partagés par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, ce sauf meilleur accord, et en tant que de besoin les y condamne ;
REJETTE les demandes financières formulées par madame [U] concernant [E] ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la moitié des dépens de l’instance dont distraction au profit de maître BAUDRY dans la limite des droits de son client ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Commission ·
- Dépense ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Référé
- Développement ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Autorisation administrative ·
- Promesse de vente ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Promesse unilatérale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Force de sécurité ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Voie de fait ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Expert judiciaire ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Code de commerce ·
- Preneur ·
- Prix moyen ·
- Activité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Capital ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.