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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 févr. 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ENGIE, Société ACTIVE ASSURANCES, Société CENTRE EUROPEEN DE FORMATION, S.A. FRANFINANCE, Société SOCIETE GENERALE, S.A.S. EOS FRANCE, Société VERISURE BY SECURITAS DIRECT, Société BPCE FINANCEMENT, Société PLAZA IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00014
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTPB
[P] [O]
C/
Vos Ref : 5029780680, Société ACTIVE ASSURANCES
Vos Ref : 6630390969, Société PLAZA IMMOBILIER, [V] [J], Société ENGIE
Vos Ref : 519868093/V022903388, Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 41429379689001, Société CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
Vos Ref f315205g, Société SOCIETE GENERALE
Vos Ref : 0000000023700065927488, S.A. FRANFINANCE
Vos Ref : 37199295082, Société VERISURE BY SECURITAS DIRECT
VOs Ref : 1251319, Société TOTALENERGIES
Vos Ref : 113808006
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [O]
38 Rue Jean Jacque ROUSSEAU
30390 ARAMON
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Vos Ref : 5029780680
19 Allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Vos Ref : 6630390969
71 Rue de BILLANCOURT
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
non comparante, ni représentée
Société PLAZA IMMOBILIER
4 Place du Marché aux fleurs
34000 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
M. [V] [J]
2 Allée des CADES
13340 ROGNAC
non comparant, ni représenté
Vos Ref : 519868093/V022903388
domiciliée : chez IQERA SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Vos Ref : 41429379689001
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS- PERRET
non comparante, ni représentée
Société CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
Vos Ref f315205g
CS 90006
59718 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Vos Ref : 0000000023700065927488
ITIM/PLT/COU
TSA 90002
75886 PARIS CEDEX 18
non comparante, ni représentée
Vos Ref : 37199295082
53 rue du PORT
CS 90201
92000 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société VERISURE BY SECURITAS DIRECT
VOs Ref : 1251319
1 Place du Général de GAULLE
92160 ANTONY
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
Vos Ref : 113808006
SERVICE CLIENTELE
TSA 21519
75901 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2025
Date des Débats : 09 janvier 2025
Date du Délibéré : 13 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 février 2024, M.[P] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 14 mars 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et le 13 juin 2024, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 61 mois, sans intérêt, moyennant une capacité de remboursement mensuelle de 281 euros.
M.[P] [O] a contesté les mesures imposées par la commission et sollicitait l’ajout de deux dettes au plan d’apurement.
Le dossier a été transmis le 2 août 2024 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 9 janvier 2025, M.[P] [O] comparaît et sollicite l’ajout de deux dettes au plan de surendettement :
— une dette locative contractée auprès de l’agence Stéphane Plazza Immobilier, de 1 435,08 euros correspondant à l’arriéré de loyers échus et impayés au 31 décembre 2024, dont il justifie au moyen d’un appel en date du 1er janvier 2025 à régler le solde antérieur,
— une dette de 1 000 euros contractée auprès de la société Total Energie, dont il ne justifie au moyen d’aucune pièce.
Les créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, ne comparaissent pas et n’ont adressé au greffe aucune observation écrite.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Autorisé en cours de délibéré à adresser au greffe un justificatif du montant de la dette Total Energie, M.[P] [O] n’a adressé aucun document.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à M.[P] [O] le 27 juin 2024.
M.[P] [O] justifie de l’envoi le 9 juillet 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées.
M.[P] [O] est donc recevable en sa contestation.
— sur la situation de surendettement
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.
Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :
“[…] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.
Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :
— d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,
— d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,
— d’un forfait “chauffage”.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.
En l’espèce, M.[P] [O] ne conteste pas le montant de la capacité mensuelle de remboursement fixé par la commission à la somme de 281 euros.
Il sollicite l’ajout de la dette locative correspondant à l’arriéré des loyers dus à l’Agence Immobilière Stéphane Plazza, soit la somme de 1 435,08 euros au 31 décembre 2024.
Il ne justifie pas du principe et du quantum de la créance de la société Total Energie, qui sera donc exclue du plan.
En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 63 mois, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif, moyennant une capacité mensuelle de remboursement de 281euros, étant rappelé qu’en matière de surendettement l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
JUGE RECEVABLE le recours formé par M.[P] [O] contre les mesures imposées par la commission,
FIXE à 281 euros la capacité mensuelle de remboursement de M.[P] [O],
ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de M.[P] [O] pour une durée de 63 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux 0,00 %, avec paiement des mensualités suivantes
Numéro de dossier
424001961
Débiteur
[O] [P]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
05/05/2031
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 05/03/2025 au 05/08/2025
Mensualité du 05/09/2025 au 05/04/2026
Mensualité du 05/05/2026 au 05/06/2028
Mensualité du 05/07/2028 au 05/07/2028
Mensualité du 05/08/2028 au 05/11/2029
Mensualité du 05/12/2029 au 05/05/2031
effacement en fin de plan
R0
PLAZA IMMOBILIER / arriéré loyers
1 435,08 €
0,00%
239,18 €
0,00 €
R1
ACTIVE ASSURANCES / 6630390969
529,57 €
0,00%
66,20 €
-0,03 €
R1
ENGIE / 519868093|V022903388
1 137,12 €
0,00%
142,14 €
0,00 €
R1
VERISURE BY SECURITAS DIRECT / 1251319
394,63 €
0,00%
49,33 €
-0,01 €
R2
BPCE FINANCEMENT / 41429379689001
7 133,03 €
0,00%
274,35 €
-0,07 €
R3
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION / f315205g
145,00 €
0,00%
145,00 €
0,00 €
R4
EOS FRANCE / 5029780680
858,09 €
0,00%
53,63 €
0,01 €
R4
FRANFINANCE / 37199295082
1 582,24 €
0,00%
98,89 €
0,00 €
R4
SOCIETE GENERALE / 0000000023700065927488
1 782,30 €
0,00%
111,39 €
0,06 €
R5
[V] [J] / PRET AMICAL
4 800,00 €
0,00%
266,67 €
-0,06 €
Total des mensualités
239,18 €
257,67 €
274,35 €
145,00 €
263,91 €
266,67 €
DIT que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d’exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, les intéressés peuvent saisir la commission afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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