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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 juin 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. TP GOLD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.C.I. GRAND BAIE, S.A.R.L. QUICK ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00667 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDPY
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [E] épouse [C]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.C.I. GRAND BAIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S.U. TP GOLD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. QUICK ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requises
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 6 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 9 septembre 2019, Mme [N] [E] épouse [C] a acquis auprès de la SCI GRAND BAIE une maison d’habitation sise [Adresse 12].
Par assignation signifiée les 7 et 15 novembre ainsi que le 12 décembre 2024, Mme [N] [E] épouse [C] a attrait la SCI GRAND BAIE, la société TP GOLD et la société QUICK ASSURANCES devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, Mme [N] [E] épouse [C] fait valoir pour l’essentiel :
— que l’immeuble est affecté d’importantes malfaçons à l’extérieur,
— que les pavés se sont affaissés en endommageant le mur de la maison au dessous de la pompe à chaleur,
— que les lattes de la terrasse ont fléchi et se sont cassées, la rendant inutilisable,
— que les malfaçons ont été mises en évidence par Me [O] [M], commissaire de justice, dans un procès-verbal dressé le 2 août 2024,
— que la SCI GRAND BAIE avait fait réaliser les travaux de pavage par la société TP GOLD, selon devis du 16 mars 2019,
— que la société TP GOLD est assurée auprès de la société QUICK ASSURANCES.
Suivant conclusions déposées le 12 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société QUICK ASSURANCES et la société MIC INSURANCE COMPANY demandent à la juridiction des référés de :
— mettre hors de cause la société QUICK ASSURANCES,
— dire recevable et bien fondée la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire,
— juger que la société MIC INSURANCE COMPANY formule toutes protestations et réserves sur la demande de Mme [N] [E] épouse [C],
— compléter la mission de l’expert.
La société QUICK ASSURANCES et la société MIC INSURANCE COMPANY font valoir pour l’essentiel que la société QUICK ASSURANCES n’est pas l’assureur de la société TP GOLD mais le courtier en assurance ayant servi d’intermédiaire.
Suivant conclusions reçues le 11 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI GRAND BAIE ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 6 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société TP GOLD conclut au débouté de Mme [N] [E] épouse [C] de sa demande d’expertise judiciaire.
Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise avec les protestations et réserves d’usage.
La société TP GOLD fait valoir pour l’essentiel :
— que Mme [N] [E] épouse [C] se fonde exclusivement sur un constat de commissaire de justice,
— que certaines constatations du commissaire de justice ne concernent pas le présent litige,
— que Mme [N] [E] épouse [C] n’a fait établir aucune expertise privée,
— que Mme [N] [E] épouse [C] ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société QUICK ASSURANCES et l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY :
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société QUICK ASSURANCES n’est pas l’assureur de la société TP GOLD, mais le courtier en assurance ayant servi d’intermédiaire entre celle-ci et la société MIC INSURANCE COMPANY.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société QUICK ASSURANCES, et de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [N] [E] épouse [C] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal dressé le 2 août 2024 par Me [O] [M], commissaire de justice, Mme [N] [E] épouse [C] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [N] [E] épouse [C].
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [N] [E] épouse [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
METTONS hors de cause la société QUICK ASSURANCES ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [L] [K], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
[Localité 8], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 11],
4. Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués, au regard de l’assignation en justice ainsi que du procès-verbal dressé le 2 août 2024 par Me [O] [M], commissaire de justice,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Déterminer la date d’apparition des désordres,
9. Préciser si les désordres, malfaçons et non-conformités relevés étaient décelables, au jour de la vente intervenue le 9 septembre 2019, par une personne profane en matière de construction immobilière,
10. Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
11. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités relevés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par Mme [N] [E] épouse [C], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 29 août 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [N] [E] épouse [C], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [N] [E] épouse [C] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00667 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDPY
Affaire: [E]
/S.C.I. GRAND BAIE
S.A.S.U. TP GOLD
S.A.R.L. QUICK ASSURANCES
/S.A. MIC INSURANCE COMPANY/
Mulhouse, le 17 juin 2025
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 17 juin 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
AFFAIRE : [E]
/S.C.I. GRAND BAIE
S.A.S.U. TP GOLD
S.A.R.L. QUICK ASSURANCES
/S.A. MIC INSURANCE COMPANY/
— Référé civil
N° RG 24/00667 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDPY
Le soussigné, [L] [K], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[L] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00667 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDPY
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [E]
/S.C.I. GRAND BAIE
S.A.S.U. TP GOLD
S.A.R.L. QUICK ASSURANCES
/S.A. MIC INSURANCE COMPANY/
— N° RG 24/00667 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDPY
EXPERT : Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 17 juin 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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