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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 16 oct. 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01582 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKYL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS substitué par le cabinet BASTILLE AVOCATS avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [I]
né le 25 Mai 1997 au MAROC, demeurant 8 rue des Arts et Métiers – 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 31 août 2023, la SAS CESHF France 1 a donné en location à M. [L] [I] un logement situé 2 rue du Cotentin à Echirolles.
La société Allianz IARD s’est porté caution des loyers et charges dus par le locataire.
Le locataire a quitté les lieux restant débiteur d’une dette locative de 3547,52 euros.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2025, la société Allianz IARD a fait assigner M. [L] [I] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— Constater que le demandeur est subogé dans les droits du bailleur compte tenu d’une quittance subrogative signée le 14 octobre 2024 ;
— Condamner le débiteur à lui payer :
la somme de 3547,52 euros correspondant à l’indemnisation versée au bailleur initial,
— Condamner le défendeur à payer une somme de 1000 euros à titre indemnitaire,
— Condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 4 juillet 2025 le demandeur a arrêté à la somme de 2047,52 euros sa créance à l’égard du débiteur. Ce dernier n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance du demandeur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2047,52 euros.
Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire :
Compte tenu de la résistance abusive du débiteur il sera alloué une somme de 500 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef au demandeur . Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le bénéfice de la quittance subrogative du 14 octobre 2024 au profit de la société Allianz IARD,
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à la société Allianz IARD la somme de 2047,52 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à la société Allianz IARD la somme de 500 euros à titre indemnitaire.
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à la société Allianz IARD la somme de 400 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE M. [L] [I] à supporter les dépens de l’instance
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 16 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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