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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00017 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRLA
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [R] [W]
né le 17 Septembre 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. VG MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-victoire MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN, vestiaire :
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Anne-victoire MARCHAND
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation par M. [R] [W] le 9 janvier 2026 à la société VG menuiserie ;
A l’audience du 5 mars 2026, M. [R] [W], représenté par son conseil, sollicite de voir :
Condamner la société VG menuiserie à réaliser, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux suivants :- Remplacer la prise de l’îlot pour rattraper l’impact
— Réaliser une bande calicot pour reprendre la microfissure du placo et reprendre la peinture,
— Reprendre le placo déformé et la peinture dans la salle de bain,
— Reprendre la faïence murale de la salle de bain,
— Réaliser une sortie de douche en carrelage,
— Remplacer les plinthes MDF de la salle de bain par des plinthes PVC,
— Revoir la fixation du meuble de la salle de bain et refaire le joint,
— Voir avec son sous-traitant pour la robinetterie de la douche,
— Remplacer la crédence de la cuisine et à refaire un joint propre,
— Créer une trappe d’accès pour l’entretien de la VMC,
— Remplacer la pile de l’interrupteur du salon,
— Contacter son fournisseur pour la baie vitrée fixe,
Condamner la société VG menuiserie à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,Condamner à la société VG menuiserie à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.En réponse la société VG menuiserie, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de lui donner acte de sa proposition d’intervention au domicile de M. [W] durant la semaine du 23 mars 2026 pour terminer les travaux de reprise prévus par les parties le 14 octobre 2024 et de débouter M. [W] de sa demande provisionnelle. Elle sollicite également que M. [W] soit débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de faire :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les travaux de construction confiés à la société VG menuiserie par M. [W] selon facture du 21 décembre 2023, ont été réceptionnés le 18 décembre 2023 et les réserves mentionnées n’ont été levées que partiellement à la date 14 octobre 2024.
Il résulte des pièces produites, et notamment du protocole d’accord signé par les parties le 14 octobre 2024 que, pour lever les réserves grevant encore le procès-verbal de réception, les parties sont convenues d’un calendrier destiné à organiser le déroulement des travaux restant à réaliser entre le 31 décembre 2024 et le 31 mars 2025.
A cette dernière date, l’ensemble des travaux n’ont cependant pas été finalisés et la société Abeille Iard et santé, assureur de M. [W], a adressé des courriers de relance à la société VG menuiserie en date des 18 juin, 9 juillet et 31 juillet 2025.
La société VG menuiserie produit quelques échanges de courriels entre les parties qui ne justifient pas du retard pris dans les engagements de la société ni n’établissent qu’elle aurait réalisé les travaux le 23 mars 2026, comme cela avait été évoqué à l’audience.
Les engagements pris par la société VG menuiserie selon protocole d’accord du 14 octobre 2024 n’ayant pas été tenus, l’existence de l’obligation de faire n’est pas contestable et les désordres engendrés constituent un trouble manifestement illicite au préjudice de M. [W].
Il conviendra donc de condamner la société VG menuiserie à réaliser, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les travaux qui seront énumérés au présent dispositif.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [W] fait valoir que le défaut de réalisation des travaux entraine pour lui un préjudice de jouissance des pièces destinées à être rénovées.
Aux termes du protocole d’accord signé le 14 octobre 2024, il apparaît que demeurent inachevés les travaux relatifs au placo et peinture de la salle de bains, la faïence murale, la sortie de douche en carrelage, la robinetterie.
Ces éléments sont nécessaires à l’utilisation d’une telle pièce et justifie le principe d’un préjudice de jouissance. Il conviendra donc de condamner la société VG menuiserie à régler à M. [W] a somme de 1 500 euros à titre de provision sur l’indemnité pour préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société VG menuiserie, sera condamnée aux dépens et à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS la société VG menuiserie à réaliser, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux suivants :
— Remplacer la prise de l’îlot pour rattraper l’impact
— Réaliser une bande calicot pour reprendre la microfissure du placo et reprendre la peinture,
— Reprendre le placo déformé et la peinture dans la salle de bain,
— Reprendre la faïence murale de la salle de bain,
— Réaliser une sortie de douche en carrelage,
— Remplacer les plinthes MDF de la salle de bain par des plinthes PVC,
— Revoir la fixation du meuble de la salle de bain et refaire le joint,
— Voir avec son sous-traitant pour la robinetterie de la douche,
— Remplacer la crédence de la cuisine et à refaire un joint propre,
— Créer une trappe d’accès pour l’entretien de la VMC,
— Remplacer la pile de l’interrupteur du salon,
— Contacter son fournisseur pour la baie vitrée fixe,
CONDAMNONS la société VG menuiserie à verser à M. [W] la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi,
CONDAMNONS la société VG menuiserie aux dépens de la présente instance,
CONDAMNONS la société VG menuiserie à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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