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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, Compagnie d' c/ S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, S.A.S.U. TC COUVERTURE, EUROPEAN SERVICE, assurance L' AUXILIAIRE, S.A.S. SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00998 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKX3
AFFAIRE : AXA FRANCE IARD C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE , BUREAU VERITAS CONSTRUCTION , QBE EUROPEAN SERVICE LTD , S.A.S.U. TC COUVERTURE, GROUPAMA RHONE ALPES , S.A.S. SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE, S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, S.C.I. [Adresse 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’AUXILIAIRE , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION , dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
QBE EUROPEAN SERVICE LTD , dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. TC COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
GROUPAMA RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [14]
S.C.I. [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [B] [Z] Toque – 680, Expédition et Grosse
Maître [Y] [O] Toque – 446, Expédition
Maître [M] [C] Toque- 1811, Expédition
Maître [A] [G] Toque – 502, Expédition
Maître [H] [W] Toque – 1020,Expédition
Maître [L] [I] Toque – 2474,Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SCI [Adresse 12] a fait édifier un ensemble immobilier de deux bâtiments (A et B) élevés en R+2 outre un niveau de sous-sol pour le bâtiment B et des places de stationnement en extérieur, composés de 15 et 20 lots à destination de logement, sur un terrain sis [Adresse 3] FEYZIN [Adresse 2], avant de les vendre en l’état futur d’achèvement après les avoir soumis au statut de la copropriété.
Pour la réalisation de ce projet, la SCCV SCI [Adresse 12] a notamment fait appel à :
la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;
la société CI.CO.RA, en qualité d’entreprise générale, qui a été placée en liquidation judiciaire en cours de chantier et avait recouru, en qualité de sous-traitants, à :
◦la société ARKIN CHARPENTE, aux droits de laquelle vient la SASU TC COUVERTURES, qui s’est vu confier les travaux de charpente, couverture et zinguerie ;
◦la société LACHANA, qui s’est vu confier les travaux de gros-œuvre ;
◦la société VAL DE SAONE ETANCHEITE, qui s’est vu confier les travaux d’étanchéité.
Par acte authentique en date du 20 septembre 2018, la SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE (la société IRA) a acquis les 15 lots privatifs du bâtiment A, 17 places de stationnement, ainsi que la cote-part afférente des parties communes.
La société IN’LI AURA a acquis les 20 lots privatifs du bâtiment B, 20 places de stationnement, ainsi que la cote-part afférente des parties communes.
L’EURL MERCIER IMMOBILIER a été nommée en qualité de Syndic.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 11 décembre 2018.
La réception a été prononcée le 31 mai 2022, avec réserves.
Les parties communes ont été livrées le 31 mai 2022, avec réserves, et les parties privatives du bâtiment A le 07 juin 2022, avec réserves.
Dès le mois de juillet 2022, des infiltrations d’eau dans les parties communes et privatives des deux bâtiments en provenance de la toiture ont été dénoncées et ont fait l’objet de déclarations de sinistres auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage. Elle a dépêché le cabinet IXI et a adopté, au vu du rapport préliminaire d’expertise, daté du 20 décembre 2022, une position de non garantie, au motif que les infiltrations résulteraient d’un usage anormal de l’ouvrage.
Les sociétés IRA et IN’LI AURA ont fait appel à Monsieur [X] [N], expert près la Cour d’appel de LYON, qui a établi un compte rendu d’expertise amiable en date du 29 septembre 2022, concluant que les infiltrations d’eau dénoncées sont dues à des malfaçons évidentes dans la mise en œuvre de la couverture des immeubles et dans celle des ouvrages de zinguerie. Il considère qu’elles rendent les bâtiments impropres à leur destination et que le clôt et le couvert de ces derniers n’est pas assuré.
Un procès-verbal de constat a été dressé le même jour par Maître [V] [E], commissaire de justice.
Un second procès-verbal de constat a été dressé le 1er juin 2023.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG 23/01580), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société IRA, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV SCI [Adresse 12] ;
l’EURL MERCIER IMMOBILIER ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SASU TC COUVERTURES, venant aux droits de la société ARKIN CHARPENTE ;
la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d’assureur de la SAS TC COUVERTURES ;
s’agissant des infiltrations d’eau dans les parties communes et privatives du bâtiment A, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [P], expert.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG 23/01848), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société LACHANA, placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2023 ;
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ;
la société QBE EUROPEAN SERVICE LTD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société BUREAU VERITAS ;
la SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [P].
Par ordonnance en date du 18 mars 2024, le juge chargé du contrôle de l’expertise a étendu la mission confiée à Monsieur [R] [P] aux infiltrations d’eau dans le logement A005 / 1104 du bâtiment A de l’ensemble immobilier.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024 (RG 24/01479), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV SCI FEYZIN [Adresse 1], a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [P].
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 23 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en référé
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société LACHANA ;
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ;
la société QBE EUROPEAN SERVICE LTD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société BUREAU VERITAS ;
la SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE ;
la SASU TC COUVERTURES, venant aux droits de la société ARKIN CHARPENTE ;
la société GROUPAMA, en qualité d’assureur de la SAS ARKIN CHARPENTE ;
la société IRA ;
la SCCV SCI [Adresse 12] ;
aux fins de rendre communes et opposables l’extension des opérations d’expertise ordonnée le 18 mars 2024 aux quatre premières parties.
A l’audience du 11 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société LACHANA, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPEAN SERVICE LTD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société BUREAU VERITAS, et la SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE, l’extension des opérations d’expertise ordonnée le 18 mars 2024.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que si l’ordonnance du juge chargé de contrôler la mesure d’expertise vise les ordonnances de référé portant les numéros RG 23/01580 et 23/01848, les parties de la seconde procédure n’auraient pas été entendues par celui-ci, de sorte que la décision ne leur serait pas contradictoire.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société LACHANA, la SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE, la société GROUPAMA, en qualité d’assureur de la SAS ARKIN CHARPENTE, la société IRA et la SCCV SCI [Adresse 12], représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres Défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 aout 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
En l’espèce, si l’ordonnance du 18 mars 2024 a expressément ordonné l’extension « de la mission d’expertise confiée à Monsieur [R] [P] par ordonnances de référé du 30 janvier 2024 (RG 23/01580 et RG 23/01848) […] » aux nouvelles infiltrations d’eau, il en ressort que les parties visées par la seconde de ces ordonnances de référé n’avaient pas été convoquées.
Par suite, l’assureur dommages-ouvrage justifie d’un motif légitime de leur voir déclarer commune cette extension des opérations d’expertise.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS commune et opposable à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société LACHANA, placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2023 ;
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ;
la société QBE EUROPEAN SERVICE LTD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société BUREAU VERITAS ;
la SAS VAL DE SAONE ETANCHEITE ;
l’extension des opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [P] ordonnée le 18 mars 2024 ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15], le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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