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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 15 déc. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRPH
Madame [U] [T]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 15 Décembre 2025, Minute n° 25/653
Devant nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. PREFET DES ALPES-MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [U] [T]
34 avenue de Saint-Augustin
06200 NICE
Née le 02 mai 1957 à NANTERRE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 02 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 15 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 5 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [T] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Selon l’article 706-135 du code de procédure pénale, « sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code. »
En l’espèce, Madame [U] [T] est hospitalisée sous la forme complète depuis le 26 juin 2025 sur décision du Préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement de l’article L.3213-7 du code de la santé publique, suite à un arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 26 juin 2025, ordonnant l’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète au titre des mesures de sûreté prévues à l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du 30 juin 2025, Madame [U] [T] a été maintenue en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 23 juillet, 22 août, 23 septembre, 23 octobre, et 21 novembre 2025 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical joint à la saisine a été établi le 15 décembre 2025 par le Dr [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation et de la mesure, il relève que malgré les ajustements thérapeutiques, le tableau clinique reste stable sur une symptomatologie psychotique résiduelle, à savoir persistance de propos délirants à thème persécutif par rapport à la voisine qu’elle a agressé et propos mégalomaniaque de propriété de logements. Il est noté que la patiente demeure de bon contact et calme et qu’elle continue de ne pas accepter le diagnostic et subit passivement les soins. Enfin, il relève qu’un projet est en cours de finalisation avec la perspective d’une poursuite de soins en ambulatoire, sous réserve de l’avis du Préfet.
A l’audience, Madame [U] [T] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [U] [T] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [U] [T] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment la persistance d’une symptomatologie psychotique résiduelle. Il est également relevé une ambivalence de la patiente vis-à-vis des soins, cette dernière n’acceptant pas le diagnostic et ne subissant que passivement les soins, entrainant un risque de rupture prématuré des soins. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques de Madame [U] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [U] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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