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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00545
DU : 11 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00396 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JR3I
AFFAIRE : [F] [C] épouse [M] C/ [R] [C] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [C] épouse [M],
demeurant 15 RUE MAURICE BARRES – 54111 DOMBASLE SUR MEURTHE
représentée par Me Philippe LYON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
DEFENDERESSE
Madame [R] [C] épouse [O]
demeurant 21 RUE DU MEIX BLOT – 54110 HUDIVILLER
représentée par Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 157
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Décembre prorogé au 11 suivant.
Et ce jour, onze Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de NANCY délivrée le 17 juillet 2025 à la demande de Mme [F] [M] à Mme [R] [O] ,
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [F] [M] pour l’audience du 23 septembre 2025, au visa des articles 816 et suivants du code civil, et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, demandant l’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [G] [C], décédé le 23 novembre 2021, la désignation de Maître [Y], notaire à ST NICOLAS DE PORT, pour y procéder, l’allocation d’une provision à valoir sur la part lui revenant à la succession à hauteur de 110.000 € , et la condamnation de Mme [R] [O] à lui payer une somme de 2.500 € ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions de Mme [R] [O] en date du 10 octobre 2025, demandant au juge des référés l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [M] et elle, la désignation pour y procéder de tout notaire excepté Maître [Y], de lui allouer une provision à valoir sur la part lui revenant à la succession d’un montant de 115.000 € , et notamment de fixer des créances de Mme [M] sur l’indivision, et de trancher différents points relatifs à la succession ; sollicitant également le débouté de Mme [M] de sa demande de provision, sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 € d’indemnité au titre des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle les parties ont repris oralement le bénéfice de leurs écritures,
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [F] [M] et Mme [R] [O] sont les filles de M. [G] [C], décédé le 23 novembre 2021. La succession de M. [C] a été ouverte en l’étude de Maître [W] [Y], les parties n’ayant pu s’entendre amiablement.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute qu’ils peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [G] [C] excèdent manifestement la compétence du juge des référés, en ce que les parties, qui se réfèrent à l’article 835 du code de procédure civile, ne justifie ni d’un dommage imminent à prévenir ni d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de réparer.
L’article 834 du même code, qui n’est pas visé par les parties comme fondement de leurs demandes, ne trouve pas davantage à s’appliquer, en absence de caractérisation d’urgence, et en présence de contestations manifestement sérieuses entre les parties, qui ne s’accordent même pas sur le nom du notaire à désigner.
Il revient aux parties de demander l’ ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession devant le juge du fond, en application des articles 815 et suivants et 840 du code civil, étant précisé qu’en application de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement de ce texte, tant Mme [M] que Mme [O] demandent en réalité une avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir. Or, cette demande prévue par l’article 815-11 du code civil, relève en réalité de la compétence non du président du tribunal judiciaire en référé, mais du président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile.
Force est de constater que les parties ont utilisé une mauvaise voie procédurale.
En tout état de cause, et sur le fond des demandes, s’il n’est pas exigé de la part de celui ou celle qui demande l’avance en capital de justifier de sa situation financière ni de la nécessité de recevoir ces fonds, il importe de s’assurer de l’existence de fonds disponibles et du fait que la demande n’excède pas les droits des demanderesses dans le cadre du partage à intervenir.
Force est de constater que ni Mme [M] ni Mme [O] ne produisent aux débats de projet d’état liquidatif établi par le notaire, le document de trois pages versés à la procédure, intitulé « décompte provisoire succession [G] [C] « (pièce 9 de Mme [O] et pièce 2 et 3 de Mme [M]) présentant deux décomptes différents, outre différentes mentions manuscrites dont on ignore les auteurs, sans que rien n’indique que ces documents émanent du notaire.
Ces pièces, dénuées de valeur probante, ne permettraient en tut état de cause pas de faire droit aux demandes.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [O] n’étant pas faite à titre provisionnel, est rejetée.
L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Chacune des parties conservera les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes d’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [G] [C] et les demandes en découlant,
REJETONS les demandes de provision formées par Mme [F] [M] et Mme [R] [O],
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [O],
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
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