Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02521 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLFB
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2026
[H] [G] épouse [M]
[O] [M]
C/
S.A.S. SOCIETE CAENNAISE D’EQUIPEMENTS DE LA MAISON (CUISINE PLUS)
S.A.R.L. EXONORM'
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gaël BALAVOINE – 128
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.S. SOCIETE CAENNAISE D’EQUIPEMENTS DE LA MAISON (CUISINE PLUS)
S.A.R.L. EXONORM'
Me Gaël BALAVOINE – 128
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [H] [G] épouse [M]
née le 11 Septembre 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128 substitué par Me Agathe LANEEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
Monsieur [O] [M]
né le 25 Octobre 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128 substitué par Me Agathe LANEEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. [Adresse 4] (CUISINE PLUS) – RCS [Localité 4] 379 002 694
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. EXONORM’ RCS [Localité 4] n° 500 469 648, venant aux droits de la société [Adresse 6] (CUISINE PLUS), prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [X] [K], domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2025
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 15 juillet 2021, Monsieur [O] [M] et Madame [H] [G] épouse [M] ont confié à la société CAENNAISE D’EQUIPEMENTS DE LA MAISON exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS la fourniture et la pose d’une cuisine sur mesure pour un montant total TTC de 18. 119 euros.
Se plaignant de défauts de conformité les époux [M] ont également fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de Justice de l’état de la cuisine en date du 17 décembre 2021.
Le 28 septembre 2023, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Caen a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre les parties.
Les parties ne sont parvenues à trouver une solution amiable à ces difficultés.
Les époux [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen d’une demande d’expertise.
Par décision du 26 septembre 2024, le jugé des référés a fait droit à sa demande et a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 2 avril 2025.
Suivant acte du 30 juin 2025, les époux [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Caen la société [Adresse 8], aux fins de :
condamnation à lui payer les sommes de :* 4.297,82 euros au titre des travaux de reprise,
* 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise,
rejet de l’ensemble des demandes de la la société CAENNAISE D’EQUIPEMENTS DE LA MAISON.
Selon un procès-verbal du 30 septembre 2025, la SARL EXONORM, associé unique de la société [Adresse 8] a prononcé la mise en liquidation amiable de ladite société et a nommé Monsieur [X] [K] en qualité de liquidateur pour toute la durée de la liquidation.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, les époux [M] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de régularisation de la procédure, la SARL EXONORM, venant aux droits de la société [Adresse 8], société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [X] [K], en indemnisation de leurs préjudices et aux fins de condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, lors de laquelle, assigné à étude, la société CAENNAISE D’EQUIPEMENTS DE LA MAISON et la SARL EXONORM n’ont pas comparu et ne sont pas représentées. Au regard de la courte date d’assignation en intervention forcée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026.
À l’audience du 6 janvier 2026, lors de laquelle, régulièrement avisées de la date de renvoi, la société [Adresse 8] et la SARL EXONORM n’ont pas comparu et ne sont pas représentées de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les époux [M], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
En application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, et, bien que le défendeur ne comparaisse pas, il sera néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désordres et défauts de conformité :
Les époux [M] sollicitent la condamnation de la SARL EXONORM, venant aux droits de la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 4.297,82 euros représentant le coût des travaux de reprise des désordres retenus par l’expert judiciaire selon l’estimation figurant dans son rapport daté du 2 avril 2025.
L’expertise effectuée par Monsieur [S] [I], désigné par ordonnance de référé du 26 septembre 2024, a révélé :
une finition latérale des tiroirs en panneaux de bois plein et non vitrée, l’expert indique que le désaccord des parties provient d’une imprécision contractuelle, et qu’en l’absence de toute mention descriptive des tiroirs sur le bon de commande il n’est pas possible de comparer l’objet mis en œuvre au contrat liant les parties.des dispositions inesthétiques en face avant du meuble cafetière et de l’îlot central, l’expert précisant que ce désordre esthétique trouve son origine dans un défaut de conception de la cuisine,un dysfonctionnement d’un éclairage d’un meuble haut, provenant d’un défaut d’exécution de la pose de la cuisine,un dysfonctionnement des amortisseurs de fermeture de trois tiroirs, ce désordre trouve son origine dans un défaut intrinsèque aux mécanismes d’amortissement des tiroirs.
Au regard des manquements à ses obligations contractuelles, la responsabilité de la société CAENNAISE D’EQUIPEMENTS DE LA MAISON est engagée.
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 4.297,82 euros suivant devis n°DC0316 du 20 mars 2025 établi par la société Maîtrise Normande, notant que les tiroirs aux joues vitrées dont la précision contractuelle est sujette à caution ressortent à 1.655,26 euros.
Dès lors, doivent ainsi être retirées les prestations relatives à la finition latérale des tiroirs dont il n’est pas rapporté la preuve que les demandeurs avaient commandé une finition latérale de tiroirs vitrée.
Il reste ainsi dû 2.642,56 euros au titre des travaux de reprise.
la SARL EXONORM, venant aux droits de la société [Adresse 8] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [M] font valoir un trouble de jouissance consistant en l’absence d’éclairage d’un des meubles et au dysfonctionnement des amortisseurs des tiroirs, désordres relevés par l’expert.
Aussi, le préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
La SARL EXONORM, venant aux droits de la société [Adresse 8], succombant, elle supportera les dépens comprenant les frais d’expertise et sera condamnée à verser aux époux [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, ni la loi ni aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, laquelle sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL EXONORM, venant aux droits de la société [Adresse 8], société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [X] [K] à payer à les sommes de :
2.642,56 euros au titre des travaux de reprise,1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL EXONORM, venant aux droits de la société [Adresse 8], société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [X] [K] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congo ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- République ·
- Nationalité ·
- Cabinet ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Italie ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Interprète ·
- Menaces
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Défaut de paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Titre
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Enfant ·
- Surendettement ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Moratoire ·
- Personnel
- Création ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Nom commercial ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Provision ·
- Courriel ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Martinique ·
- Guadeloupe ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Consignation
- Vidéos ·
- Droit patrimonial ·
- Droits d'auteur ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Co-auteur ·
- Cession de droit ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droit moral ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Billets d'avion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Asile ·
- Réservation ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Hôtel
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense ·
- Hospitalisation
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.