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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 janv. 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00282 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IM5C
AFFAIRE : [X] / [N]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/04356 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Jacqueline PAUL, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-002025 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 22 mai 2025 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [U] [X]
Née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [K] [N]
Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 12] (ALGÉRIE),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 14], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [H], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 10 octobre 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [B] [N] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux, et par exemple les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
* pendant la moitié des vacances scolaires, et par exemple :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
— partage par quinzaine pendant les vacances d’été :
— les années paires 1ère 2ème, 5 ème et 6ème semaines chez le père, 3 ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années impaires 1 ère 2ème’ 5ème et 6ème semaines chez la mère, 3 ème 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
DIT que le droit d’accueil du père s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que le titulaire du droit d’accueil devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, et au besoin CONDAMNE Monsieur [K] [N] à verser cette somme à Madame [U] [X], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
CONSTATE le refus des deux parents quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
ÉCARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II, 1° du Code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par le débiteur Monsieur [K] [N] directement entre les mains du créancier, Madame [U] [X],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [13]
Adresse : [Adresse 7],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies (par commissaire de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par commissaire de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [U] [X] et Monsieur [K] [N] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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