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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00578 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJT4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DES YVELINES
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 23/00578 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJT4
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/00578 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJT4
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 janvier 2022, Mme [J] [O] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “syndrome anxio dépressif”, joignant un certificat médical initial établi à la même date du docteur [M] libellé dans les mêmes termes qui mentionne une date de première constatation médicale au 20 décembre 2021.
Par un courrier recommandé en date du 29 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la société SAS [5] de la réception de cette déclaration accompagnée d’un certificat médical, reçu le 14 mars 2022, de la nécessité de mener des investigations, l’informant qu’un agent enquêteur allait prendre son attache et lui précisant que le dossier serait accessible et qu’elle pourrait formuler des observations du 23 juin 2022 au 4 juillet 2022, directement en ligne sur site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, le dossier restant au delà du 4 juillet 2022 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 13 juillet 2022.
Par un courrier recommandé en date du 7 novembre 2022, la caisse a informé la société SAS [5] de l’avis favorable émis par le CRRMP et de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par Mme [J] [O].
La société SAS [5] a saisi suivant un courrier daté du 6 janvier 2023, distribué le 12 janvier 2023 la commission de recours amiable (CRA).
La société SAS [5] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 2 mai 2023 en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience de mise en état le 7 juillet 2023. Après quatre renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette date, la société SAS [5], représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa requête et sollicite que le tribunal :
— juge inopposable à la société la décision de la caisse en date du 7 novembre 2022 prenant en charge la maladie hors tableau déclarée par Mme [O],
— subsidiairement :
* ordonne la saisine d’un second CRRMP,
* ordonne au CRRMP saisi de transmettre les éléments médicaux du dossier au médecin conseil qui sera désigné par la société,
— et en tout état de cause, condamne la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En substance, elle expose que la caisse ne l’a pas informée dans le cadre de la saisine du CRRMP de la possibilité d’enrichir le dossier transmis, de formuler des observations et de la date maximum à laquelle la décision sera prise. Elle ajoute que d’une part, la caisse n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail et d’autre part, n’a pas motivé sa décision en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ne transmettant pas l’avis du CRRMP ni ne le reproduisant dans son courrier du 7 novembre 2022. Sur le fond, elle indique que la saisine d’un second CRRMP s’impose.
La CPAM desYvelines, représentée par son conseil, n’a pas conclu et expose oralement que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] sans avoir l’avis du CRRMP. Elle s’en rapporte sur les demandes formulées par la société [5].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la procédure d’instruction :
La caisse oralement à l’audience reconnaît avoir notifié le 7 novembre 2022 la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par Mme [J] [O] le 3 janvier 2022 sans avoir l’avis du CRRMP.
Or, l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Dès lors, cette reconnaissance doit être déclarée inopposable à la société [5], sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’inopposabilités soulevés.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société SAS [5] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faute par elle de justifier des frais exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 17 mars 2025:
DÉCLARE inopposable à la société SAS [5] la décision de la CPAM des Yvelines du 7 novembre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie hors tableau “syndrome dépressif réactionnel” de Madame [J] [O] ;
INVITE la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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