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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 22/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU CALVADOS, Société CEMOI CHOCOLATIER, Société ADECCO FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [T] [Z]
(1 78 03 14 118 113 02)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société ADECCO FRANCE
Société CEMOI CHOCOLATIER
N° RG 22/00417 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IFAO
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Demandeur : Monsieur [T] [Z]
Dienne Maison 6
Truttemer le grand
14500 VIRE NORMANDIE
Comparant et assisté par Me AUDAS, Avocat au Barreau de Caen
Défendeurs : – Société ADECCO FRANCE
123 rue de Domfront
61100 FLERS
Représentée par Me GEVAERT, substituant Me DREMAUX,
Avocat au Barreau de Paris ;
— Société CEMOI CHOCOLATIER
12 Boulevard du Nord
61800 TINCHEBRAY
Représentée par Me LE BARH, substituant Me IVERNEL,
Avocat au Barreau de Reims ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [W], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025, puis prorogée au 17 Décembre 2025, puis prorogée au 12 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [T] [Z]
— Me Marion AUDAS
— Société ADECCO FRANCE
— Me Franck DREMAUX
— Société CEMOI CHOCOLATIER
— Me William IVERNEL
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 décembre 2020, M. [T] [Z], agent de production (paletisseur), engagé dans le cadre de missions intérimaires par la société Adecco France et mis à disposition de la société Cemoi chocolatier a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “épicondylite sévère avec décharnement des ligaments”.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 septembre 2020 par M. [X] [C], chirurgien orthopédique à la clinique Notre Dame à Vire, diagnostiquant une “épicondylite droite” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2020.
Par décision du 12 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a retenu l’origine professionnelle de cette affection, une “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Suivant décision du 4 mai 2022, la caisse a fixé à 3 % l’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [Z] après consolidation au 30 avril 2022 en relevant que “les séquelles sont des douleurs modérées inconstantes et une perte de force relative modérée.”
Faute de conciliation des parties sur ce point, M. [Z], suivant requête rédigée par ses soins le 5 octobre 2022, adressée au greffe le 7 octobre 2022 et reçue le 10 octobre 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [Z] demande au tribunal :
— de le déclarer recevable en son action,
— de déclarer que “l’accident du travail en date du 18 septembre 2020" est dû à la faute inexcusable des sociétés Adecco France et Cemoi chocolatier,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis,
— de débouter les sociétés Adecco France et Cemoi chocolatier de leurs demandes,
— de condamner in solidum les sociétés Adecco France et Cemoi chocolatier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la oi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures déposées le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Adecco France, entreprise de travail temporaire employeur de M. [Z], demande au tribunal :
A titre principal :
— de dire que M. [Z] ne démontre pas le caractère professionnel de la maladie déclarée ni de son imputabilité à l’employeur,
— de dire que M. [Z] ne démontre pas la faute inexcusable,
— de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de débouter M. [Z] de ses demandes,
— de dire que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice, la société Cemoi chocolatier, seule responsable de “l’accident”,
— de dire qu’elle sera intégralement garantie de l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable par la société Cemoi chocolatier tant en principal, intérêts et frais, y compris de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’éventuels dépens,
En tout état de cause :
— de débouter les différentes parties de leurs demandes formées à son encontre.
Selon ses dernières conclusions, déposées le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Cemoi chocolatier, entreprise utilisatrice mise en cause par M. [Z] suivant assignation du 22 décembre 2023, demande au tribunal :
A titre principal :
— de débouter M. [Z] de ses demandes,
— de dire que la maladie déclarée ne revêt pas de caractère professionnel,
Subsidiairement :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale destinée à l’évaluation des préjudices subis,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Z] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
A titre principal :
— de déclarer opposable la “décision de prise en charge” du 12 avril 2021,
A titre subsidiaire :
— de constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— qu’elle bénéficiera d’une action récursoire pour recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été retenue l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices),
— de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
— de rejeter toute demande d’exécution provisoire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de la maladie :
Il est admis que l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, la maladie ou la rechute, à contester le caractère professionnel de cet événement lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime.
Ainsi, la société Adecco France, employeur de M. [Z], est recevable à contester ce point, dans le cadre des relations salarié-employeur, et la présente décision n’entraîne pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par M. [Z] et des conséquences financières de la maladie professionnelle, le présent litige portant uniquement sur les conséquences de la faute inexcusable.
L’employeur, dans les motifs de ses conclusions, sollicite que la prise en charge de la maladie déclarée le 14 décembre 2020 lui soit déclarée inopposable. Cette prétention n’est cependant pas formée au titre de son dispositif alors que, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Toutefois, la caisse sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures, que cette décision soit déclarée opposable à l’employeur.
Le présent litige n’intéressant pas les relations caisse/employeur relativement aux conséquences de la maladie professionnelle, la caisse sera déclarée irrecevable en sa demande.
II- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 décembre 2020 :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La caisse a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée ainsi libellée par le médecin conseil : ““tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.
Le tableau 57 B, relatif aux affections périarticulaires touchant le coude, désigne notamment la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens et impose une condition relative aux travaux susceptibles de causer la maladie.
Cette liste limitative est la suivante : “ travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de prosupination”
Pour établir qu’il effectuait ces mouvements, M. [Z] produit les divers avis du médecin du travail émis entre le 19 février 2018 et 9 décembre 2022 évoquant, pour ceux des 19 février et 26 avril 2018, uniquement des préconisations concernant le port de charges supérieures à 10 kilogrammes et, pour les avis subséquents datés des 8 avril et 9 décembre 2022, également des préconisations concernant les gestes répétitifs des membres supérieurs.
Or, ces derniers avis sont postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle et ne sauraient donc être pris en considération. Ils ne décrivent en outre pas les conditions exactes de travail du salarié.
Les autres certificats médicaux produits sont tous descriptifs des conséquences de l’affection et des traitements suivis mais non des conditions de travail qui auraient pu la causer.
Ils ne sont donc pas pertinents pour justifier de la réunion des conditions imposées par le tableau 57B.
Le jugement du 19 avril 2018 aux termes duquel le tribunal du contentieux de l’incapacité du Calvados maintien la pension d’invalidité de première catégorie accordée à M. [Z] n’est pas plus descriptif de ses conditions de travail.
Enfin, la caisse produit le questionnaire rempli par l’assuré lors de l’enquête administrative, décrivant des mouvements de flexion/extension du poignet ainsi que de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et de rotation du poignet.
Toutefois, le salarié ne saurait établir, par ses propres déclarations, la réalité de ses postures de travail. La caisse ne produit en outre pas le questionnaire rempli par l’employeur ni n’indique que ce dernier aurait omis d’y répondre durant l’enquête.
La synthèse de l’enquête établie par l’agent assermenté de la caisse n’est pas plus versée au dossier des parties si bien qu’aucun élément objectif, extérieur aux déclarations du salarié ne vient établir la réalité de ses gestes et postures de travail.
Dans ces conditions, il convient de constater que la condition tenant à la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative énoncée au tableau de maladie professionnelle 57 B n’est pas remplie en sorte que le caractère professionnel de l’affection déclarée ne peut être retenu, dans les rapports entre le salarié et l’employeur.
III- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
A défaut de maladie professionnelle, la faute inexcusable de l’employeur ou de l’entreprise qu’il s’est substituée dans la direction du salarié ne pourra être recherchée.
M. [Z] sera donc débouté de ses demandes.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas que M. [Z], partie succombante, soit condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Cemoi chocolatier sera déboutée de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable, dans le cadre du présent litige, la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados tendant à voir déclarer inopposable à l’employeur la décision du 12 avril 2021 par laquelle elle a retenu l’origine professionnelle d’ une “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”, déclarée par M. [Z] le 14 décembre 2020,
Dit que, dans les relations entre le salarié, M. [Z], et l’employeur, la société Adecco France, le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi,
Déboute M. [Z] de ses demandes,
Condamne M. [Z] aux dépens,
Déboute M. [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Déboute la société Cemoi chocolatier de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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