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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 24/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/03879 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4L4B
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0044
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [C] [E] [Q] [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [H] [C] [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELARL ERAVANAS – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1318
Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/03879 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4L4B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 8 avril 2026. Le délibéré a été prorogé par la suite au 16 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[Y] [N] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— M. [O] [N] et Mme [H] [N], ses deux enfants issus de son union avec Mme [J] [I] son épouse prédécédée avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens ;
— et M. [P] [W], issu de sa relation avec Mme [K] [W].
L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu, le 15 juin 2023, par Maître [V] [B], notaire à [Localité 4], chargée du règlement de la succession.
Aux termes du projet de déclaration de succession, il dépend de la succession de [Y] [N] :
— Au titre de l’actif successoral :
* Le prorata d’arrérages dû par [1] d’un montant de 0€ ;
* Le prorata d’arrérages dû par [2] d’un montant de 0€ ;
* Le prorata d’arrérages dû par la Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique d’un montant de 0€ ;
* Le prorata d’arrérages dû par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’un montant de 258,77€ ;
* Une voiture automobile de marque Citroën, modèle C4, sous le numéro [Immatriculation 1], mise en circulation le 6 novembre 2009, estimée à 1 200€ ;
* Des liquidités détenues dans les livres de la banque [3] dont le montant total, au jour du décès, s’élèvent à 34 612,08€ ;
* Un compte plan épargne actions n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque [4] dont le solde au jour du décès s’élève à 192 173,57€ ;
* 510 parts sociales numérotées 1 à 510 de la SCI [5] évaluées à 510€ ;
* Un compte courant d’associé que le défunt détenait dans la SCI [5] créditeur à hauteur de 72.250,50€.
* Le forfait mobilier estimé à 15 050,25€ soit 5% de l’actif brut successoral ;
Soit un actif brut de 316 055,17€.
— Au titre du passif :
* Le montant non couvert par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] pour la période du 09 décembre 2022 au [Date décès 1] 2023 soit la somme de 7,50€ ;
* L’indemnité de licenciement due à Madame [T] [F] en qualité d’employée de maison d’un montant de 2 638,38€ ;
* Les frais funéraires, forfaitisés fiscalement à 1 500€ ;
* Les prélèvements sociaux liés à la clôture du compte PEA n°[XXXXXXXXXX01] que le défunt détenait dans les livres de la banque [4] pour un montant de 15 080,51€ ;
* Le solde de l’impôt sur le revenu pour un montant de 2 137€ ;
* La quote-part de la taxe foncière due par le défunt au titre de l’immeuble sis à [Localité 5] pour un montant de 1 415€.
Soit un passif total de succession de 22 958,39 euros.
Aux termes d’un acte intitulé de « donation-partage » reçu par Maître [A] [X], notaire à [Localité 4], le 19 décembre 2003, [Y] [N] avait consenti à ses enfants une donation-partage prévoyant :
— l’attribution à M. [O] [N] de :
* La moitié en nue-propriété des 30.410/194.386èmes détenus par le donateur sur la propriété sise à [Localité 5] (Tarn), [Adresse 4], cadastrée section ZL n°[Cadastre 1] ;
* La moitié en nue-propriété des droits indivis que le donateur détenait sur les meubles meublants et objets mobiliers se trouvant dans la propriété sise à [Localité 5] (Tarn), [Adresse 4], cadastrée section ZL n°[Cadastre 1] ;
— l’attribution à Mme [H] [N], épouse [G] de :
* la moitié en nue-propriété des 30.410/194.386èmes détenus par le donateur de la propriété sise à [Localité 5] (Tarn), [Adresse 4], cadastrée section ZL n°[Cadastre 1] ;
* La moitié en nue-propriété des droits indivis que le donateur détient sur les meubles meublants et objets mobiliers se trouvant dans la propriété sise à [Localité 5] (Tarn), [Adresse 4], cadastrée section ZL n°[Cadastre 1] ;
— l’attribution à Monsieur [P] [W] la pleine propriété des liquidités données par le donateur, soit la somme de 13 343,75 euros.
Aux termes de cet acte, le donateur s’était réservé sa vie durant, avec réversion au profit de son épouse en cas de survie, des biens donnés en nue-propriété à ses enfants, [O] et [H].
Aux termes d’un acte reçu par Maître [V] [B], notaire à [Localité 4], le 7 janvier 2014, M. [Q] [N], frère de [Y], a donné à sa nièce, Mme [H] [N] la nue-propriété des droits qu’il détenait alors dans la propriété familiale sise à [Localité 5](Tarn), [Adresse 4], cadastrée section ZL n°[Cadastre 1], soit la moitié indivise de celle-ci.
M. [Q] [N] s’est alors réservé l’usufruit des droits donnés sa vie durant.
Le 14 janvier 2014, aux termes d’un acte reçu par Maître [V] [B], Notaire à [Localité 4], M. [O] [N] a donné à sa sœur, Mme [H][N], épouse [G], avec l’intervention de leur père, [Y] [N], la nue-propriété des 30.410/388.772 ème portant sur la propriété sise à [Localité 5] (Tarn) [Adresse 4], cadastrée section ZL n°[Cadastre 1] outre le quart indivis en nue-propriété des meubles meublants et objets garnissant ladite propriété, reçus par acte du 19 décembre 2003.
Par ailleurs, [Y] [N] avait souscrit un contrat d’assurance-vie [3] STRATÉGIE PATRIMOINE VIE n°00349993 le 10 février 2014 au profit de son épouse, et à défaut ses enfants nés ou à naître par parts égales.
A cette occasion, il avait versé sur ledit contrat une première prime d’un montant de 150 000 euros, puis avait procédé à un second versement en 2015 pour un montant de l’ordre de 58 800 euros.
A la suite du décès de son épouse survenu le [Date décès 2] 2019, [Y] [N] avait procédé, le 22 juin 2020, à la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie [3] STRATÉGIE PATRIMOINE n°00349993 au profit de M. et Mme [O] et [H] [N].
Par exploit d’huissier en date du 19 mars 2024, M. [P] [W] a fait assigner [O] [N] et [H] [N], ci-après les consorts [N], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [N].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M. [P] [W] demande au tribunal de :
ACCUEILLIR Monsieur [P] [W] dans ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [O] [N] et Madame [H] [N] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ce faisant
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [C] [E] [N] décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4],
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder,
COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Pôle Famille du Tribunal Judiciaire de PARIS pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,
DIRE qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il soit procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente.
D’ores et déjà, et pour y parvenir,
S’agissant de la donation-partage du 19 décembre 2003 :
JUGER que la donation-partage du 19 décembre 2003 doit être requalifiée en donation simple.
En conséquence,
ORDONNER le rapport à la succession des biens donnés aux termes de ladite donation.
Pour ce faire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de déterminer la valeur vénale de l’ensemble immobilier situé à [Localité 5] [Adresse 4], cadastré Section ZL, N°[Cadastre 1], Lieudit [Adresse 4], Surface 03ha 03a 71ca.
JUGER que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera réglée par Monsieur [O] [N] et Madame [H] [N] à hauteur de moitié chacun.
S’agissant du capital décès du contrat d’assurance-vie [6] :
o A titre principal :
JUGER que Monsieur [O] [N] et Madame [H] [N] ont bénéficié, à parts égales, d’une donation indirecte rapportable à la succession de [Y] [N] du chef capital décès du contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt auprès de la compagnie [6], numéro de police : 414 [3] Strat. Patrimoine Vie 00349993.
o A titre subsidiaire :
JUGER que le capital décès du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [Y] [N] auprès de la compagnie [6], numéro de police : 414 [3] Strat. Patrimoine Vie 00349993, devra être réintégré à l’actif de la succession.
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [N] et Madame [H] [N] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, les consorts [N] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 883 et 1076 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 132-13 du Code des assurances,
(…)
RECEVOIR Monsieur [O] [N] et Madame [H] [N], épouse [G], en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les déclarer bien fondés.
DÉBOUTER Monsieur [P] [W] de sa demande tendant à ce que soit déqualifier en donation simple la donation-partage du 19 décembre 2003, réalisée en deux temps ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse extraordinaire où le Tribunal prononcerait la déqualification de la donation-partage du 19 décembre 2003 en donation simple et ferait droit à la demande d’expertise sollicitée par le demandeur, JUGER que la provision de l’Expert désigné sera à la charge exclusive du demandeur, Monsieur [P] [W] ;
JUGER que Monsieur [P] [W] échoue à rapporter la preuve de l’intention libérale du défunt à l’égard de Monsieur [O] [N] et Madame [H] [N], épouse [G] ;
DÉBOUTER Monsieur [P] [W] de sa demande principale tendant à ce que soit requalifiée en donation indirecte le contrat d’assurance vie [3] STRATÉGIE PATRIMOINE VIE n°00349993
DÉBOUTER Monsieur [P] [W] de sa demande subsidiaire tendant à ce que soient réintégrées dans l’actif successoral les deux primes versées en 2014 et 2015 par le défunt sur son contrat d’assurance-vie [3] STRATÉGIE PATRIMOINE VIE n°00349993 en l’absence de tout caractère exagéré de celles-ci ;
Plus largement, DÉBOUTER Monsieur [P] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [N] ;
DÉSIGNER Maître [V] [B], Notaire au sein de l’Etude «Cheuvreux » sise à [Localité 2] [Adresse 5] à l’effet d’y procéder et d’établir, à cette occasion, le compte d’administration;
Subsidiairement, DÉSIGNER, pour y procéder, Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 4], avec faculté de délégation.
COMMETTRE tel juge qu’il plaira au Tribunal à l’effet de surveiller ces opérations ;
JUGER que Monsieur [P] [W] est débiteur envers Madame [H] [N], épouse [G], à hauteur du tiers des sommes avancées par elle, soit la somme de 1.211€, au titre du règlement partiel de la dette que le défunt détenait à l’égard de [7] ;
En tout état de cause,
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [P] [W] à payer à chacun de Monsieur [O] [N] et Madame [H] [N], épouse [G], la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER Monsieur [P] [W] aux dépens ; »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.
A l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Les consorts [N] sollicitent la désignation de Maître [B] en qualité de juge commis, ce à quoi s’oppose M. [W].
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de [Y] [N].
L’absence d’entente entre les parties et la complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [U] [L], notaire à [Localité 4]. La demande des consorts [N] tendant à la désignation de Maître [V] [B], en qualité de notaire commis, sera rejetée.
Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la requalification de la donation-partage du 19 décembre 2003
M. [P] [W] sollicite la requalification de la donation-partage du 19 décembre 2003 en donation simple, soulignant qu’en application des dispositions de l’article 1076 du code civil, la donation-partage laissant subsister des quotités indivises doit être traitée comme une donation rapportable à la succession du donateur faute de répartition privative des biens entre tous les enfants gratifiés.
Les consorts [N] s’opposent quant à eux à cette requalification sur le fondement des dispositions des articles 1076 et 883 du code civil, estimant que l’acte du 19 décembre 2003 doit s’analyser à l’aune de l’acte de donation du 14 janvier 2014, par lequel M. [O] [N] a donné à sa sœur la quote-part indivise reçue de son père sous l’égide et la direction de ce dernier, les deux actes, pris ensemble, s’analysant dès lors en une donation-partage en deux temps.
Sur ce,
Les deux premiers alinéa de l’article 883 du code civil dispose que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1076 de ce même code, la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
En application des ces dispositions, il est constant qu’un acte qui n’attribue que des droits indivis à certains donataires ne peut opérer un partage, ceci peu important la qualification qui lui est donnée par les parties.
Par ailleurs, si une donation-partage peut être effectuée en deux temps, par actes séparés, elle suppose nécessairement une répartition de biens effectués par le disposant lui-même ou, à tout le moins, sous sa direction et avec son concours.
Ainsi, l’acte par lequel les donataires procèdent au partage de leurs droits indivis, avec l’accord du donateur mais sans qu’il soit à son initiative, ni que le partage ait été réalisé sous sa médiation, ne répond pas aux exigences de l’article 1076, l’acte n’ayant pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation, mais de celle des copartagés. (Cass, civ. 1re, 12 juillet 2023, n°21-20.361)
Enfin, aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’acte dit de « donation-partage » du 19 décembre 2003, que les consorts [N] ont chacun reçu la moitié de la quote-part indivise détenue par leur père sur le bien immobilier situé à [Localité 5] (Tarn) [Adresse 4].
Aux termes de l’acte authentique du 14 janvier 2014, M. [O] [N] a donné sa quote-part indivise sur la propriété de [Localité 5] (Tarn) à Mme [H] [N], mettant ainsi fin à l’indivision existant entre eux sur ce bien immobilier.
Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les termes clairs de cette seconde donation ne permettent pas d’établir que cet acte serait le prolongement de la donation-partage du 19 décembre 2003 et résulterait de la volonté de [Y] [N] de procéder au partage matériel.
A cet égard, ni le rappel de la « donation-partage » du 19 décembre 2003, en pages 4 et 5 de l’acte du 14 janvier 2014, ni la clause relative à l’intervention de M. [Y] [N], en page 12 de l’acte, aux termes de laquelle il déclare consentir à la donation et renoncer aux charges et conditions imposées au précédent acte, ne permettent de conclure que cette donation vaudrait «donation-partage » au sens des dispositions de l’article 1076 du code civil, ces stipulations usuelles permettant simplement d’assurer la validité de la donation en recueillant le consentement du donateur initial au regard des charges et conditions prévues à l’acte initial de donation du 19 décembre 2003.
En outre, il ne ressort pas de l’acte notarié du 14 janvier 2014 qu’il aurait été conclu sous l’autorité de M. [Y] [N], ou encore que le partage qu’il opère serait à son initiative et opéré sous sa médiation. Le fait que le frère du défunt ait lui-même donné à Mme [H] [N] sa quote-part sur la propriété de [Localité 5] une semaine avant la donation du 14 janvier 2014 est insuffisant à le démontrer, de même que les attestations établies par les oncles des consorts [N].
Ainsi, il y a lieu de retenir que le partage opéré par l’acte de donation du 14 janvier 2014 ne procède que de la volonté des consorts [N], copartagés, de sorte qu’il ne permet pas de caractériser une donation-partage opérée en deux temps, avec la donation du 19 décembre 2003.
Par conséquent, l’acte dit de « donation-partage » du 19 décembre 2003 doit être requalifié en donation simple, rapportable à la succession.
Sur la demande de rapport à la succession et la demande d’expertise
M. [P] [W] réclame que la donation du 19 décembre 2003 soit rapportée à la succession en application des dispositions de l’ article 843 du code civil, et que conformément aux dispositions de l’article 860 du même code, une expertise soit ordonnée afin de déterminer la valeur des biens immobiliers donnés à la date la plus proche du partage, ce aux frais avancés des consorts [N].
Les consorts [N] sollicite qu’une telle expertise, si elle était décidée par le tribunal, soit mise à la charge du demandeur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
L’article 860 du même code précise notamment que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les donations stipulées à l’acte authentique du 19 décembre 2003 sont rapportables à la succession.
Il y a donc lieu d’ordonner le rapport des donations consenties par le défunt aux consorts [N] par l’acte du 19 décembre 2003.
La valeur des quotes-parts de la propriété de [Localité 5] (Tarn) données par le défunt, objets du rapport, doit être fixée suivant la valeur du bien immobilier au jour du partage dans son état au jour de la donation. Faute d’élément transmis par les parties pour apprécier la valeur du bien immobilier en cause, il y a lieu d’ordonner une expertise immobilière suivant les modalités fixées au dispositif, aux frais avancés des consorts [N].
Sur le contrat d’assurance-vie [3]
M. [P] [W] sollicite la requalification du contrat d’assurance-vie [3] souscrit par le défunt le 4 février 2014 en donation indirecte, dès lors que le défunt, en modifiant la clause bénéficiaire le 22 juin 2020, a entendu se dépouiller de manière irrévocable au profit des consorts [N].
À titre subsidiaire, il sollicite la réintégration à la succession du capital décès du contrat d’assurance-vie litigieux, au motif que les primes versées sur ledit contrat sont manifestement exagérées au sens des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances.
Les consorts [N] s’opposent à la requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte, estimant que la preuve de l’intention libérale du défunt et de l’absence d’aléa ne sont pas rapportées.
S’agissant de la demande de réintégration des primes versées au contrat d’assurance-vie, ils concluent au débouté, soulignant que les motifs avancés par le demandeur sont inopérants, que le contrat d’assurance-vie présentait une véritable utilité pour le défunt, compte tenu de son âge lors de la souscription, du versement des primes et du rendement offert par ce placement, et en l’absence d’intention libérale démontrée en leur faveur.
Sur ce,
Sur la demande de requalification en donation indirecte
En application de l’article 1964 du code civil, le contrat d’assurance-vie est un contrat aléatoire dont les effets dépendent de la durée de vie du souscripteur.
Le caractère aléatoire résulte de l’indétermination du bénéficiaire effectif à savoir, soit l’assuré lui-même en cas de rachat du contrat en application des dispositions de l’article L.132-21 du code des assurances, soit la personne désignée bénéficiaire pour la fraction du capital non rachetée en application des dispositions de l’article L.132-21-1 du même code.
Ce caractère s’apprécie à la date de souscription du contrat.
Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Le contrat d’assurance-vie qui prévoit une faculté de rachat par le souscripteur ne peut en principe, être qualifié de donation au sens de l’article 894 du code civil au profit du bénéficiaire, la faculté de rachat étant par définition exclusive d’un dépouillement actuel et irrévocable.
Un tel contrat peut néanmoins être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui prétend que les legs des capitaux décès des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt sont des libéralités de le prouver.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que [Y] [N] a souscrit, le 4 février 2014, un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie d’assurance [3], versant le 10 février 2014 une première prime de 150 000 euros, et en 2015, une seconde prime de 58 800 euros, la valeur du capital décès s’élevant au décès du souscripteur à la somme de 234 000 euros.
Par avenant signé le 22 juin 2020, [Y] [N] a modifié la clause bénéficiaire pour instituer les consorts [N] bénéficiaires par parts égales, excluant ainsi M. [P] [W] du bénéfice de l’assurance-vie.
Si M. [P] [W] souligne que les défendeurs ne produisent pas les conditions particulières du contrat d’assurance-vie permettant de constater la réalité de la stipulation au contrat d’une faculté de rachat, il apparaît qu’une telle faculté, au demeurant stipulée dans la majorité des contrats d’assurance-vie, était effectivement prévue au cas présent, les relevés de situation versés aux débats prévoyant une ligne afférente à de tels rachats ou « désinvestissements ».
Or, aucun élément produit en demande ne permet d’établir le caractère illusoire d’une telle faculté de rachat, ni même l’absence d’utilité du contrat pour le souscripteur, qui constituait un placement avantageux de son épargne.
En outre, la modification de la clause bénéficiaire ne permet pas à elle seule de démontrer l’intention libérale du souscripteur et surtout sa volonté de se dépouiller de manière irrévocable au profit des consorts [N].
A cet égard, le fait que [Y] [N] n’ait jamais utilisé la faculté de rachat partiel prévue au contrat avant son décès et qu’il était âgé de 75 ans au moment de la modification de la clause bénéficiaire, n’est pas suffisant pour l’établir, étant relevé qu’il n’est pas contesté qu’il était en bonne santé et ne souffrait d’aucune pathologie particulière au moment de cette modification pouvant lui laissait penser qu’il était condamné à court terme.
Par ailleurs, le fait que le changement de la clause bénéficiaire soit intervenue à la suite du décès de son épouse et qu’il ait exclu son fils, M. [P] [W], du bénéfice du contrat est inopérant à établir l’absence d’utilité du contrat pour son souscripteur au jour de la modification de la clause et l’absence d’aléa tenant à l’indétermination du bénéficiaire effectif du contrat, une autre modification de la clause bénéficiaire du contrat ou la possibilité d’un rachat partiel n’étant pas exclue à cette date.
Par conséquent, M. [P] [W] sera débouté de sa demande de requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte.
Sur le caractère manifestement excessif des primes versées au contrat d’assurance-vie
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En application de ces dispositions, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que [Y] [N] était âgé de 68 ans lors la souscription au contrat d’assurance-vie litigieux et lors du versement de la première prime à hauteur de 150 000 euros, puis de 70 ans lors du versement de la seconde prime de 58 800 euros.
Si M. [P] [W] estime que ces primes étaient manifestement exagérées au regard du patrimoine global du défunt, les défendeurs justifient en versant aux débats la déclaration de revenu des époux [N] pour l’année 2014, un relevé de compte [3] au nom du défunt pour le 31 décembre 2013, son relevé d’épargne salariale à la même date et au 31 décembre 2014 que le défunt disposait d’un revenu annuel de 102 240 euros avant impôt et d’une épargne brute de 502 096,21 euros.
Compte tenu de son âge et de son patrimoine, le versement sur l’assurance-vie litigieuse d’une prime de 150 000 euros n’apparaît pas manifestement exagérée au regard de ses facultés.
Il en est de même s’agissant de la prime versée en 2015 à hauteur de 58 800 euros, dès lors que sur cette période, il est justifié que le défunt avait déclaré un revenu annuel brut de 112 808 euros, et disposait d’une épargne de 186 819,12 euros dans les livres de la [3], hors assurance-vie et au 24 juillet 2015, d’une épargne salariale de 15 818,34 euros après retrait de 97 019,60 euros au premier semestre 2015.
Le fait que le capital décès brut de l’assurance-vie représente 77% de l’actif brut est indifférent à cet égard, le caractère manifestement exagéré des primes s’appréciant au jour de leur versement.
En conséquence, M. [P] [W] sera débouté de sa demande tendant à la réintégration dans l’actif successoral du capital décès du contrat d’assurance-vie [3].
Sur la demande relative à la dette [7]
Mme [H] [N] demande au tribunal de juger que M. [P] [W] est débiteur à hauteur d’un tiers des sommes avancées par elle, soit la somme de 1 211 euros, au titre du règlement partiel de la dette du défunt à l’égard de [7]. Elle demande qu’il en soit tenu compte dans l’établissement des comptes de l’indivision successorale.
M. [P] [W] sollicite le débouté de cette demande, estimant qu’à supposer même avéré, ce qu’il conteste, que la société [7] dispose d’une créance à l’encontre de la succession, celle-ci devrait être inscrite au passif successoral du défunt. Il souligne qu’il a refusé le règlement de cette dette par le notaire en charge de la succession de son père dans la mesure où la dette n’était pas suffisamment justifiée et où il n’était pas démontré qu’elle ne dépendait pas de la succession de la mère des consorts [N]. Il estime que Mme [H] [N] a pris la décision unilatérale d’effectuer un paiement alors qu’aucune action en recouvrement n’était intenté par la société [7].
Sur ce,
En l’espèce, le tribunal observe que les consorts [N], qui ne fondent pas juridiquement leur demande, ne sollicitent pas la condamnation de M. [P] [W] à payer à Mme [H] [N] le tiers de la somme par elle acquittée pour régler la facture [7] du défunt, mais réclament aux termes de leur dispositif et du corps de leurs écritures que ladite somme soit prise en compte dans les comptes de l’indivision.
Cette demande s’analyse dès lors nécessairement en une demande de fixation de la créance de Mme [H] [N] contre de l’indivision successorale à la suite du paiement d’une dette de la succession à l’égard de la société [7].
Il résulte, d’une part, de l’article 815-13 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l’indivision des sommes payées par lui.
En application de ces dispositions, une dépense au titre des factures téléphoniques du défunt est une dépense de conservation, en ce qu’elles évitent la mise en œuvre d’une mesure de recouvrement forcée du créancier contre l’indivision.
En outre, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est justifié par les factures versées aux débats que la société [7] a réclamé au défunt une somme de 2 556,98 euros au titre d’impayés dus à compter du mois d’août 2019, soit postérieurement au décès de l’épouse de [Y] [N]. Il est donc établi que la société [7] détenait une créance à l’encontre de la succession du défunt et non à l’encontre de la succession de l’épouse de ce dernier.
Il est par ailleurs établi par les échanges de courriels produits que Mme [H] [N] s’est acquittée, auprès la société [8], de la somme de 1 211,33 euros en paiement de la partie de la créance [7] justifiée par des factures.
Ainsi, il est établi que Mme [H] [N] a réglé une dette du défunt pour le compte de l’indivision.
En conséquence, la créance de Mme [H] [N] sur l’indivision successorale, au titre des factures [7] du défunt, sera fixée à la somme de 1 211,33 euros.
Sur les mesures accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
La nature familiale de l’instance et l’équité justifie de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l’article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de [Y] [N] ;
Désigne pour y procéder Maître [U] [L], notaire exerçant [Adresse 6] à [Localité 6] ;
Rejette la demande des consorts [N] tendant à la désignation de Maître [V] [B], en qualité de notaire commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Requalifie la « donation-partage » du 19 décembre 2003 en donation simple ;
Ordonne le rapport à la succession de [Y] [N] des biens donnés par le défunt aux termes de l’acte de « donation-partage » du 19 décembre 2003 ;
Commet, en qualité d’expert, Mme [M] [Z], exerçant [Adresse 7] à [Localité 7] (tel: [XXXXXXXX01]) qui, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties, aura pour mission de :
estimer la valeur vénale au jour de l’expertise suivant son état au jour de la donation (19 décembre 2003) de l’ensemble immobilier situé à [Localité 5] [Adresse 4], cadastré Section ZL, N°[Cadastre 1], Lieudit [Adresse 4], Surface 03ha 03a 71ca et, par suite, de la moitié en nue-propriété de 30.410/194.386èmes de cet ensemble immobilier;Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les demandes des parties ;s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant;
Dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/03879 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4L4B
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelle que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert remettra aux parties un prérapport avant le 1er octobre 2026 ;
Dit que les parties auront jusqu’au 1er novembre 2026 pour former leurs dires;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 1er décembre 2026, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties et au tribunal;
Fixe à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de M. et Mme [O] et [H] [N];
Dit que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 1er juin 2026;
Rappelle que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX02]
BIC : [XXXXXXXXXX03]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « Prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire ;
Rejette les demandes de M. [P] [W] tendant à :
« JUGER que Monsieur [O] [N] et Madame [H] [N] ont bénéficié, à parts égales, d’une donation indirecte rapportable à la succession de [Y] [N] du chef capital décès du contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt auprès de la compagnie [6], numéro de police : 414 [3] Strat. Patrimoine Vie 00349993 ».
« JUGER que le capital décès du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [Y] [N] auprès de la compagnie [6], numéro de police : 414 [3] Strat. Patrimoine Vie 00349993, devra être réintégré à l’actif de la succession ».
Fixe au bénéfice de Mme [H] [N] une créance sur l’indivision successorale d’un montant de 1 211,33 euros au titre de la dette du défunt à l’égard de la société [7] ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 6 000 euros qui lui sera qui lui sera versée à parts égales par chacune des parties au plus tard le 15 mai 2026, et en cas de défaillance de l’une d’entre elles, par celles les plus intéressées au plus tard le 30 juin 2026,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis 21 septembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision, et pour contrôle du versement de la consignation pour l’expertise judiciaire ;
Dit que l’affaire pourra être radiée si la provision n’est pas versée au notaire commis dans le délai susvisé, le notaire commis ne pouvant débuter les opérations de partage sans avoir reçu l’entière provision,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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