Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 21/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/00996 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EJG6
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 21/00996 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EJG6
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
* Copies délivrées à
Me WURTH
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me GOETZMANN
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 19
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002889 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07
CONCERNE : Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] et Monsieur [F] sont voisins et leurs propriétés sont mitoyennes pour être situées respectivement au [Adresse 4] et au [Adresse 5] à [Localité 3].
Un litige de voisinage étant né entre eux, une conciliation a été tentée qui s’est terminée par un échec constaté par procès-verbal du 09 novembre 2020.
Madame [W], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une mise en demeure à Monsieur [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2020, lui enjoignant de faire cesser les troubles dont elle se dit victime.
Le 03 juin 2021, Madame [W] a assigné Monsieur [F] devant le Tribunal de céans.
Par jugement avant dire droit en date du 11 janvier 2024, le Tribunal a ordonné un transport sur les lieux qui s’est déroulé le 13 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Madame [W] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi.
Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles adverses et demande la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
S’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, Madame [W] expose, au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil, que Monsieur [F] a ignoré ses réclamations faites à titre amiable et n’a procédé aux travaux de mise en conformité du conduit de la cheminée et de la gouttière située à l’avant de sa propriété qu’après l’introduction de la présente instance. Elle prétend que le défendeur a usé de manœuvres dilatoires pour s’opposer à ses demandes la contraignant à engager des frais conséquents.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, Madame [W] fait valoir qu’elle a dû subir diverses exactions de la part de son voisin (percement d’une ouverture constitutive d’une vue illicite sur son fonds, nuisances causées par les dégagements de fumées de la cheminée, écoulement des eaux pluviales sur son fonds).
En réponse aux demandes reconventionnelles, elle soutient que Monsieur [F] ne justifie d’aucun préjudice, ni du fait qu’elle provoquerait des écoulements sur le fonds de celui-ci, les opérations de transport sur les lieux ayant permis de constater l’absence d’humidité dans la cave du défendeur. Pour s’opposer à la demande tendant à la dépose des parpaings, Madame [W] indique que celle-ci est prescrite et que le petit muret ainsi édifié est destiné à obturer la vue illégale pratiquée sur son fonds par le défendeur. Enfin, elle prétend que ses plantations supérieures à deux mètres de hauteur sont situées à plus de deux mètres de la limite de propriété, les autres plantations ayant été élaguées afin de les ramener sous deux mètres de hauteur.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, Monsieur [F] conclut au débouté de Madame [W] de ses prétentions.
Il sollicite, à titre reconventionnel et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame [W] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toujours à titre reconventionnel, Monsieur [F] demande au Tribunal de céans, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir dont le Tribunal se réservera la liquidation, de condamner Madame [W] à :
— enlever ou rediriger vers son propre fonds le tuyau d’évacuation de ses gouttières et de sa citerne qui déverse l’eau de pluie sur la propriété du défendeur,
— faire déposer les parpaings occultant les ouvertures de la cave lui appartenant,
— procéder à la taille des bambous situés à l’arrière de sa propriété à deux mètres de hauteur et à l’arrachage des thuyas situés à une distance inférieure à 50 cm de la limite de propriété à l’avant.
Enfin, il réclame la condamnation de Madame [W] à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions indemnitaires adverses, Monsieur [F] souligne qu’il a procédé de bonne foi à la réalisation de tous les travaux exigés par Madame [W] alors même que celle-ci ne démontrait pas la non-conformité de la cheminée aux prescriptions réglementaires et avait arraché les colliers de fixation de sa descente d’eaux pluviales. Il ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des nuisances que lui aurait occasionnées le fonctionnement de sa cheminée.
S’agissant de ses demandes reconventionnelles, Monsieur [F] entend se prévaloir des dispositions des articles 671 et 681 du Code civil. Il explique qu’il a été constaté par huissier de justice que les haies de bambou plantées à moins d'1,90 m de la limite de propriété ont une hauteur de plus de deux mètres et que les opérations de transport sur les lieux ont permis de constater que deux thuyas étaient situés à une distance inférieure à 50 cm de cette même limite. Il évoque également la présence d’un tuyau présent sur le fonds [W] qui dirige les eaux pluviales recueillies sur la toiture de la demanderesse sur le fonds [F].
Enfin, il fait observer, d’une part, que les ouvertures pratiquées dans sa cave sont semi-enterrées, munies de verre opaque et qu’elles ne créent ainsi aucun vis-à-vis sur le fonds [W] et, d’autre part, qu’elles sont nécessaires au maintien d’une bonne hygrométrie dans les lieux.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
A la suite de l’audience du 17 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur les demandes indemnitaires de Madame [W]
Attendu que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu qu’en l’espèce, si Monsieur [F] prétend que Madame [W] ne rapportait pas la preuve de la non-conformité de sa cheminée aux prescriptions réglementaires, il résulte de la facture de l’entreprise « CHEMI’NETTE » qu’il verse lui-même aux débats que le conduit initial n’était pas conforme en ce qu’il ne dépassait pas suffisamment du faîtage (pièce 3 défendeur) ;
Que le défendeur a néanmoins procédé, avant même d’être assigné par Madame [W], à de premiers travaux destinés à rehausser le conduit existant (facture CHEMI’NETTE du 04 février 2021) ; que des travaux supplémentaires ont ensuite été effectués à l’automne 2021 consistant en la dépose du conduit existant et sa modification afin qu’il dépasse le faîtage voisin le plus haut dans un rayon de huit mètres d’au moins 50 cm (pièces 4 et 8 défendeur) ;
Qu’en ce qui concerne la problématique de la descente d’eaux pluviales, il résulte d’un courrier du conseil de Madame [W] en date du 17 novembre 2022 que Monsieur [F] avait modifié à cette date le conduit de manière à ce l’eau recueillie sur sa toiture s’écoule sur son fonds même si le coude sur le muret mitoyen présentait une fuite (pièce 47 demanderesse) ; que les dernières photographies produites par le défendeur démontrent que les travaux de réparation du conduit ont été achevés et que celui-ci a été prolongé de façon à éviter tout écoulement sur le fonds voisin ; que les parties n’ont d’ailleurs pas attiré l’attention du Tribunal sur une difficulté relative à ce point lors du transport sur les lieux du 13 mars 2024 ;
Attendu qu’il s’évince de ces constatations que Monsieur [F] ne s’est pas opposé aux réclamations de Madame [W] ; que si certains travaux ont été terminés ou réalisés après l’introduction de l’instance, cet état de fait justifie un partage des dépens ainsi qu’il sera vu infra mais ne caractérise pas un abus dans la défense en justice ;
Attendu qu’il conviendra donc de débouter Madame [W] de sa demande indemnitaire ;
II- Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Attendu que nul ne doit causer de trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage, apprécié in concreto, c’est-à-dire en fonction des circonstances de temps et de lieu particulières à la cause ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des photographies produites en pièce 3 par la demanderesse que le fonctionnement de la cheminée de Monsieur [F] a effectivement provoqué, au début, des fumées qui pouvaient se diriger vers la propriété [W] ; qu’une autre voisine, Madame [P] [R], témoigne avoir été également incommodée par des « fumées noires réputées toxiques » qui l’ont empêchée d’ouvrir ses fenêtres ;
Que le trouble associé à ces fumées apparaît toutefois limité dès lors que la propagation des fumées est dépendante de la direction des vents et que l’hiver n’est pas la saison la plus propice à une aération continue des logements ; que si Madame [W] produit en pièce 9 un certificat médical du 22 mars 2019 indiquant que sa fille aurait présenté une matinée des céphalées, le médecin n’établit pas de lien de causalité entre ces céphalées et le fonctionnement de la cheminée voisine mais se contente de rapporter les dires de la mère attribuant les maux de tête à l’inhalation de fumées ; qu’enfin, les nuisances ont nécessairement disparu avec le rehaussement du conduit d’évacuation des fumées dans le courant de l’année 2021 ;
Qu’en ce qui concerne la descente d’eaux pluviales située à l’avant de la propriété [F], si Maître [E] a constaté, au mois d’octobre 2021, la présence de quelques débris et de mauvaises herbes entre les pavés de la cour de Madame [W] (page 7 pièce 13 demanderesse), ce trouble apparaît, là encore, limité dans sa gravité et dans sa durée au regard des modifications qui ont ensuite été apportées au conduit par le défendeur ;
Qu’enfin, s’agissant de la vue sur le fonds [W] depuis la cave [F] constituée d’une fenêtre à verre feuilleté, ouvrant sur l’extérieur, munie d’une grille de protection, Madame [W] a elle-même indiqué lors du transport sur les lieux du Tribunal qu’elle avait été initialement d’accord avec sa création puisqu’elle a pratiqué une découpe dans son mur afin de permettre à ses voisins de bénéficier de la lumière du jour (page 3 du procès-verbal de constat) ; que ce n’est qu’à la suite de la dégradation des relations entre voisins qu’elle a fait poser, en guise de représailles, devant l’ouverture des pavés poreux de type « Ytong » ; que force est de constater que ce dispositif empêche toute vue sur sa propriété de même que les parpaings qui ont été posés devant la meurtrière de la propriété [F] comme l’a constaté Maître [A] dans son constat du 29 octobre 2021 (pièce 6 défendeur) ; que ces deux ouvertures ne créent ainsi aucun préjudice pour Madame [W] ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le préjudice moral de Madame [W] n’est pas caractérisé de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire ;
III- Sur la demande reconventionnelle tenant à l’écoulement des eaux
Attendu que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin conformément à l’article 681 du Code civil ;
Attendu qu’en l’espèce, si Monsieur [F] se plaint de la présence sur la propriété voisine d’un tuyau d’écoulement qui ramènerait les eaux recueillies sur le fonds voisin vers son immeuble ainsi que de débordements de la citerne voisine, il ne démontre pas que la descente d’eaux pluviales qui aboutit sur le terrain [W] provoquerait des écoulements sur sa propriété ; que ni Maître [A] dans son procès-verbal du 29 octobre 2021, ni le Tribunal lors du transport sur les lieux n’ont constaté un tel phénomène ; que si Monsieur [F] indique que les écoulements ne se produisent que par temps pluvieux, il lui appartenait d’en faire établir la réalité dans la mesure où il supporte ici la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en ce qui concerne la citerne, l’entreprise intervenue chez Madame [W] au mois d’août 2021 précise qu’elle n’est plus raccordée depuis des années à la descente d’eaux pluviales de sorte qu’elle ne peut être à l’origine d’écoulements (pièce 19 demanderesse) ;
Attendu que dans ces conditions, Monsieur [F] sera débouté de cette demande ;
IV- Sur la demande reconventionnelle tenant à la dépose des parpaings occultant les ouvertures de la cave de Monsieur [F]
Attendu que cette demande, fondée – en hommage au Président [C] ? – sur le principe de précaution ne saurait aboutir dès lors qu’il n’a pas été constaté que la cave [F] souffrait d’une hygrométrie importante ; qu’il convient d’ailleurs d’observer que les pavés de type « Ytong » disposés par Madame [W] devant l’une des deux ouvertures de la cave laissent passer l’air dans leur partie supérieure lorsque la fenêtre est ouverte (cf. procès-verbal de constat de Maître [A]) ;
Attendu que Monsieur [F] sera ainsi débouté de cette demande;
V- Sur la demande reconventionnelle relative aux plantations
Attendu qu’aux termes de l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et d’usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations ;
Attendu qu’en l’espèce, il a été constaté lors des opérations de transport sur les lieux du Tribunal que les plantations situées à l’arrière de la maison VALLON étaient situées à au moins deux mètres de la limite de propriété de sorte que leur hauteur est libre, sous réserve du trouble anormal de voisinage qui pourrait résulter d’une croissance incontrôlée des végétaux ;
Qu’à l’avant de la propriété (côté [Adresse 6]), il a été constaté que les thuyas avaient été taillés en laissant subsister des touffes pouvant évoquer soit les queues d’un caniche, soit, pour les esprits médiévistes, les créneaux d’un château-fort ; que Madame [W] s’était engagée à ramener la hauteur de sa haie à deux mètres sur la totalité de sa longueur et sa pièce 48 démontre que les touffes en partie supérieure ont en effet été supprimées ;
Que la seule difficulté qui subsiste concerne deux thuyas qui sont situés à une distance inférieure à 50 cm du rebord du mur séparant les deux propriétés ; que la distance minimale de plantation édictée à l’article 671 précité n’étant pas respectée, Madame [W] sera condamnée, mais sans astreinte, à procéder à l’arrachage de ces deux arbres ; qu’il appartiendra à Monsieur [F] d’apprécier si l’enjeu du litige justifie la saisine du juge de l’exécution aux fins d’assortir l’exécution de cette obligation d’une astreinte ou s’il parvient à supporter la présence de ces deux thuyas qui, somme toute, préservent également son intimité ;
VI- Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Attendu qu’en l’absence de moyens de fait articulés au soutien de cette prétention dans la partie discussion de ses conclusions, Monsieur [F] sera débouté de cette demande ;
VII- Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions et supportera en conséquence la moitié des dépens ;
Attendu qu’au regard de la solution apportée au litige, chaque partie conservera également la charge de ses propres frais irrépétibles ;
VIII- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [W] [G] de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [W] à enlever ou rediriger vers son propre fonds le tuyau d’évacuation des gouttières et de sa citerne ;
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande reconventionnelle tenant à la dépose des parpaings occultant les ouvertures de sa cave ;
CONDAMNE Madame [W] [G] à procéder à l’arrachage des deux thuyas situés à l’avant de sa propriété (côté [Adresse 6]) situés à moins de 50 cm de la limite séparative ;
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER Le PRESIDENT
PAR CES MOTIFS
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Versement ·
- Paiement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Vol
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Pénalité ·
- Référé
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Partie
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Intérêt de retard ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Habitation
- Suspension ·
- Mise en état ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Fond
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Activité ·
- Règlement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Belgique ·
- Certificat ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Groupement forestier ·
- Expertise ·
- Homologation ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Héritier ·
- Société européenne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Liberté ·
- Données ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Information ·
- Date
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- ° donation-partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Capital décès ·
- Prime ·
- Clause bénéficiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.