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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 juin 2025, n° 24/07143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LA [ Localité 13 ] - AV GENERAL DE GAULLE - LHDF, La S.A. BANQUE CIC NORD OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/07143 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPTJ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS :
M. [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [N] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
La société LA [Localité 13] – AV GENERAL DE GAULLE – LHDF
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
La S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 22.05.2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Le 30 décembre 2020, M. et Mme [K] ont acquis auprès de la SCCV [Adresse 12] (ci-après [Adresse 10]), en l’état futur d’achèvement les lots n°39 et 87 consistant renspectivement en un appartement n°1407 et un emplacement de stationnement n°42 au sein d’une résidence [8]interface à construire au [Adresse 1] à [Adresse 9] [Localité 13].
Il ont financé cette acquisition au moyen d’un prêt consenti par la SA Banque CIC Nord-Ouest (ci-après CIC).
La date de livraison, initialement fixée au 3ème trimestre 2022 ayant été reportée, M. et Mme [K] ont fait adresser par leur conseil une mise en demeure le 19 octobre 2023 de les indemniser des préjudices nés du retard de livraison.
Par acte d’huissier des 25 et 26 juin 2024, M. et Mme [K] ont fait assigner les sociétés La [Localité 13] et CIC devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir principalement la résolution de la vente et la caducité du prêt immobilier.
M. et Mme [K] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, M. et Mme [K] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1100 et suivants du code civil,
Vu les articles 1219 du code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Ordonner la suspension du remboursement des mensualités du contrat de prêt n°30027 17289 00020423501, souscrit auprès de la SA Banque CIC Nord-Ouest, dans l’atteinte du jugement au fond à intervenir ;
— Ordonner la suspension des règlements des appels de fonds restants édités par la société La [Localité 13] dans l’attente du jugement au fond à intervenir ;
— Réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mail 2025, la société La [Localité 13] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 313-44 du code de la consommation,
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la demande de suspension des appels de fonds et du crédit immobilier présentée par M. et Mme [K] ;
— Réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société CIC demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 313-44 du code de la consommation,
S’agissant de la demande de suspension par M. et Mme [K] de leurs obligations de paiement de l’échéance du contrat de prêt n°30027 17289 000204235 01 :
— Dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à cette demande de suspension sous réserve qu’elle soit limitée à deux ans ;
— Dire et juger que pendant le délai de suspension, M. et Mme [K] seront tenus de payer la quote-part d’assurance souscrite sur la tête de M. [K] et de son épouse au titre du décès et de la perte totale et irréversible d’autonomie ;
— Dire que les frais et dépens d’incident seront traités avec l’affaire principale.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension des obligations :
Selon les articles 789 du code de procédure civile et L.313-44 du code de la consommation :
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; […]”.
“ Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
Ni le vendeur ni ne prêteur ne s’opposent à la suspension des obligations de M. et Mme [K] de payer le prix de vente et de rembourser les mensualités du crédit, le prêteur fomulant deux réserves que M. et Mme [K] ne contestent pas.
Il y sera fait droit.
Sur les dépens de l’incident :
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne la suspension de l’obligation de M. et Mme [K] au remboursement des mensualités du contrat de prêt n°30027 17289 00020423501, souscrit auprès de la SA Banque CIC Nord-Ouest, dans l’attente du jugement à rendre au fond ;
Précise que la durée de la suspension ne pourra pas excéder deux ans à compter de la signification de l’ordonnance ;
Précise que la suspension de l’obligation de M. et Mme [K] au remboursement des mensualités du contrat de prêt s’entend de l’obligation envers la banque mais pas de celle envers l’assureur du prêt de sorte que M. et Mme [K] demeurent tenus de payer les échéances mensuelles de l’assurance emprunteur couvrant les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie souscrite par eux ;
Ordonne la suspension de l’obligation de M. et Mme [K] au paiement des appels de fonds de SCCV [Adresse 11] LHDF concernant le prix de, dans l’attente du jugement à rendre au fond ;
Réserve les dépens ;
Pour la poursuite de l’instance, par dispositions insuceptibles de recours :
Maintient les termes du calendrier de procédure du 27 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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