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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 sept. 2025, n° 25/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02344 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HQV
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE CRONOS, [Adresse 6], représentée par son mandataire la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, [Adresse 5], représentée par le cabinet de Me GALLON Christine, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque P 431
DÉFENDERESSE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 20 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort le 25 septembre 2025 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02344 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HQV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 14 février 2025, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner Madame [D] [R] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS afin notamment que celui-ci :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’engagement de location;
— ordonne l’expulsion de Madame [D] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— autorise, s’il y a lieu, le séquestre et le transport du mobilier se trouvant sur les lieux;
— condamne Madame [D] [R] à lui payer la somme de 2.804,56 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2025 inclus ;
— condamne Madame [D] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des charges, à compter de la date de la résiliation, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés ;
— condamne Madame [D] [R] au versement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, la société FONCIERE CRONOS, représentée par son avocat, a actualisé sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2.064,92 euros arrêtée au 13 juin 2025. Pour le surplus, elle a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La société FONCIERE CRONOS a sollicité des délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire à hauteur de 150 euros par mois afin de tenir compte des efforts de règlement de la locataire.
Madame [D] [R], citée à étude, n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24, ainsi que les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, devenus 1343-5 du code civil,
Vu le contrat de bail signé le 14 septembre 1978, portant sur le logement situé appartement numéro 80, escalier 3, 3ème étage ,[Adresse 3],
Vu le commandement de payer en date du 29 novembre 2024 portant sur une somme en principal de 2.231,31 euros,
Vu la saisine CCAPEX intervenue le 3 décembre 2024,
Vu la copie de l’assignation délivrée au préfet de [Localité 4] le 18 février 2025,
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes des articles susvisés et du bail, le contrat de location est résilié de plein droit, en cas de non paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, Madame [D] [R] ne s’est pas acquittée de l’intégralité des sommes réclamées dans le délai de deux mois imparti par le commandement de payer.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail sont réunies de plein droit à l’expiration de ce délai.
Cependant, Madame [D] [R] a partiellement régularisé l’arriéré réclamé et les éléments de la procédure, notamment le décompte locatif, laissent apparaître qu’elle se trouve en mesure de régler le loyer courant et de s’acquitter progressivement de l’arriéré.
Il convient donc d’accorder à Madame [D] [R] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais ainsi accordés sont respectés dans leur intégralité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et la locataire pourra rester dans les lieux.
Dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et la locataire tenue de libérer les lieux. En ce cas, jusqu’à la complète libération des lieux, il est légitime, faute pour le bailleur de justifier d’un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, majoré des charges et taxes applicables, qui aurait été dû en cas de non résiliation.
Sur la demande en paiement de la dette de loyer :
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Madame [D] [R] reste redevable de la somme de 2.064,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 juin 2025.
Dès lors, Madame [D] [R] sera condamnée au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif.
Sur l’exécution provisoire :
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Sur les frais et dépens :
Madame [D] [R] sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 14 septembre 1978, portant sur le logement situé appartement numéro 80 escalier 3, 3ème étage, au [Adresse 3], est acquise par la société FONCIERE CRONOS depuis le 29 janvier 2025;
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 2.064,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE cependant la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail et AUTORISE Madame [D] [R] à se libérer de la dette en 13 versements mensuels consécutifs de 150 euros chacun, en plus du loyer et des charges courantes, et un 14ème versement soldant la dette ;
DIT que chaque versement devra avoir lieu, au plus tard, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, le 14ème et dernier versement réglant le solde du principal, des intérêts et des frais dus à cette date, sauf meilleur accord des parties sur ces dates d’échéances ;
RAPPELLE que ces mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
DIT qu’en cas de respect de cet échéancier :
* les poursuites et procédures d’exécution seront suspendues,
* la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DIT qu’à défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues, loyer courant ou arriéré locatif à leur échéance:
* le solde de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites et procédures d’exécution pourront reprendre,
* la clause résolutoire reprendra immédiatement son effet et le bail sera réputé résilié à la date d’acquisition de cette clause,
* Madame [D] [R] sera alors tenue de quitter les lieux,
* La société FONCIERE CRONOS pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [R] et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
* s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* Madame [D] [R] sera tenue, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, ou à défaut par la reprise des lieux par ce dernier, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, qui aurait été dû en cas de non résiliation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
LAISSE à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [R] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jours mois et an précités.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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