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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DES PAVILLONS [ F ] [ S ] dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], SMABTP SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. MAAF ASSURANCES SA c/ S.A.S. HMA RAVALEMENT, S.A. GAN ASSURANCES En qualité d'assureur de Monsieur [ O ] [ B ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00154 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JTVN
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A.S. SOCIETE DES PAVILLONS [F] [S] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3]
non représenté
S.A. GAN ASSURANCES En qualité d’assureur de Monsieur [O] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
S.A.S. HMA RAVALEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Grégoire BOUGERIE – 11, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Jean-baptiste GUÉ – 118, Me Noël LEJARD – 50
EXPÉDITIONS à
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 6]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du 28 août 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, enregistrée sous le numéro RG 25/284, à laquelle il convient de se référer, M. [X] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant M. [D] [Q] et Mme [L] [N] à la société par actions simplifiée des Pavillons [F] [S] et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ainsi qu’à la société à responsabilité limitée [R] et à la Caisse [Adresse 8], dans le cadre de désordres affectant leur maison d’habitation à la suite de travaux d’extension réalisés par la société des Pavillons [F] [S].
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 13, 17 et 18 février 2026 et le 18 mars 2026, la SMABTP et la société des Pavillons [F] [S] ont fait assigner M. [O] [B] et son assureur la société anonyme Gan Assurances, la société par actions simplifiée HMA Ravalement et son assureur la société anonyme Gan Assurances, ainsi que Mme [I] [U] et son assureur la société anonyme MAAF Assurances, afin de leur rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 28 août 2025 et les opérations d’expertise judiciaire en cours. Les sociétés SMABTP et Pavillons [F] [S] sollicitent, en outre, qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 09 avril 2026, les sociétés SMABTP et Pavillons [F] [S], représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
La société HMA Ravalement, par l’intermédiaire de son conseil, émet les protestations et réserves d’usage et demande la condamnation des sociétés SMABTP et Pavillons [F] [S] au paiement des dépens.
La société GAN Assurances, représentée par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage et sollicite que les dépens soient mis à la charge des sociétés demanderesses.
La société MAAF Assurances, représentée par son conseil, émet, elle aussi, les protestations et réserves d’usage.
Quant à M. [O] [B] et Mme [I] [U], bien que régulièrement assignés, ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la société des Pavillons [F] [S] a sous-traité le lot pose de carrelage à M. [O] [B], agissant sous l’enseigne LG Carrelage, suivant ordre de service en date du 16 septembre 2016 et facture du 27 octobre 2016, celui-ci étant assuré auprès de la société GAN Assurances suivant police numéro 151207546.
De plus, il est établi que la société des Pavillons [F] [S] a sous-traité à la société HMA Ravalement le lot ravalement, suivant ordre de service en date du 18 avril 2016, celle-ci étant assurée auprès de la société GAN Assurances suivant police numéro 151273006.
Enfin, il est justifié que la société des Pavillons [F] [S] a sous-traité à Mme [I] [U] le lot maçonnerie, suivant ordre de service en date du 18 avril 2016 et factures des 29 avril et 30 mai 2016, cette dernière étant assurée auprès de la société MAAF selon police numéro 114118464X001.
Dans sa note aux parties n°1 du 22 janvier 2026, l’expert judiciaire indique ne pas s’opposer à la mise en cause du maçon, du carreleur et du ravaleur.
Les sociétés HMA Ravalement, GAN Assurances et MAAF Assurances ne s’opposent pas formellement à leurs mises en cause.
Quant à M. [O] [B] et Mme [I] [U], ces derniers étant absents et non représentés, ne sont pas en mesure de s’opposer à leurs mises en cause.
Dès lors, il apparaît opportun que l’ensemble des défendeurs se voient déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 28 août 2025 ainsi que l’ordonnance de référé du 28 août 2025.
En conséquence, il conviendra de faire droit aux demandes de mise en cause formulées par la société SMABTP et la société des Pavillons [F] [S].
Sur les dépens
La société SMABP et la société des Pavillons [F] [S], à l’origine des demandes de mise en cause, seront condamnées aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à M. [O] [B] et son assureur la société anonyme Gan Assurances, à la société par actions simplifiée HMA Ravalement et son assureur la société anonyme Gan Assurances, ainsi qu’à Mme [I] [U] et son assureur la société anonyme MAAF Assurances l’ordonnance de référé rendue le 28 août 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/284, ainsi que les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de cette procédure;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n°25/284 se poursuivront en présence de M. [O] [B] et son assureur la société anonyme Gan Assurances, de la société par actions simplifiée HMA Ravalement et son assureur la société anonyme Gan Assurances, ainsi qu’en présence de Mme [I] [U] et son assureur la société anonyme MAAF Assurances ;
CONDAMNONS la société SMABP et la société des Pavillons [F] [S] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la première vice-présidente et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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