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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 mai 2026, n° 26/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02632 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LSAS
ORDONNANCE DU 28 Mai 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Mai 2026 à 14h58 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02632 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LSAS présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [R] [P]
né le 24 Janvier 2004 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu la requête présentée par Monsieur [R] [P] le 27 Mai 2026 à 14h52 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24/05/2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24/05/2026 et notifié le 24/05/2026 à 16h45 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/05/2026 notifiée le même jour à 16h45 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [X] [C], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue francaise mais a souhaité pour l’audience être entendue avec l’assistance d’un interprète en langue arabe de sorte que Monsieur [D] [T] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel est intervenu lors des débats
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Me [B] [Q] reprend la requete en contestation et ne soulève aucune nullité de procédure ;
La personne étrangère déclare : je n’ai pas mon passeport sur moi, il est en Belgique.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [P] : la délégation de signature est bien dans le dossier. pour la Belgique, il n’a plus de titre valable et pour le défaut de base légale, il y a aussi une concomitance des notifications. Il faut regarder la totalité du dossier et dans quelle ordre elles ont été faites. La personne est placée en rétention pour l’OQTF. Il ne fait l’objet que d’une seule OQTF, elle est dans le dossier et elle a été notifiée. La base légale a été dans le dossier meme si elle n’est pas référencée dans le placement en rétention. Je vous demande la prolongation, il a été interpellé dans le cadre d’une agression sexuelle sous empire d’un état alcoolique, les autorités algériennes ont été saisies.
Sur le fond, Me [B] [Q] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il a été placé en rétention suite à une interpellation. Cette procédure a été classée sans suite en l’absence d’élément. Son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public. Il a eu des titres de séjour en Belgique, son titre a expiré en février 2026 mais il a eu des récépissés dans la délivrance d’un nouveau titre. Il travaille en Belgique, il est installé là-bas, il attend sa paie de début juin pour repartir en Belgique, il est venu en France pour passer un mois de vacances. Il dispose d’une adresse et d’un contrat de travail en Belgique.
La personne étrangère déclare : c’est ma première fois au CRA. je n’ai jamais eu de mesure d’éloigneemnt avant
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que la décision de placement en rétention a en l’espèce été signée par Madame [M] [O] ; que figure en procédure l’arrêté du préfet du Gard portant délégation de signature et donnant qualité et compétence à cette dernière pour signer ce type de décision de sorte que le moyen soulevé sur ce point est infondé et sera rejeté ;
Attendu que dans sa décision de placement en rétention, le préfet retient à juste titre que Monsieur [R] [P] , ressortissant marocain, a été interpellé le 24 mai 2026 pour des faits d’agression sexuelle, qu’il n’a pas été en mesure de présenter l’original de son passeport en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou être titulaire d’un titre de séjour, l’intéressé ayant déclaré sans en justifier être arrivé en France un mois avant son interpellation et être domicilié en Belgique ; que le préfet relève également à juste titre qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour valide en Belgique, ce dernier ayant bénéficié de titres de séjour dont le dernier est expiré depuis février 2026 ; qu’il est également retenu à juste titre par la préfecture qu’il ne justifie pas d’une domiciliation stable ; qu’ainsi il apparaît que c’est après s’être livré à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé que le préfet a pu considérer à juste titre et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’il ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour pouvoir être assigné à résidence dans l’attente de la mise à exécution de sa mesure d’éloignement ; qu’ainsi les moyens tenant à l’insuffisance de motivation et au défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé apparaissent infondés et seront rejetés ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur [R] [P] s’est vu notifier son placement en rétention le 24 mai 2026 à 16h45 ; qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le même jour à la même heure ; que les deux décisions ont été régulièrement signées par l’intéressé ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit une notification concomitante de ces deux décisions ; qu’il n’est pas allégué ni démontré l’existence d’une atteinte aux droits de la personne ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’il est relevé à juste titre dans la requête en contestation que l’arrêté portant placement en rétention ne mentionne pas la date de la mesure d’éloignement sur laquelle il se fonde ; qu’il ressort néanmoins des pièces de la procédure que Monsieur [R] [P] s’est vu notifier son placement en rétention concomitamment à la notification d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour ; que la décision de rétention mentionne expressément que la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde consiste en un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; que Monsieur [R] [P] a lui-même indiqué lors de l’audience qu’il n’a jamais fait par le passé l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ; qu’ainsi il se déduit sans équivoque de ces éléments que la mesure de rétention a en l’espèce pour fondement légal l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié au retenu le 24 mai 2026 de sorte que le moyen tenant au défaut de base légale est infondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [R] [P] n’a pas remis l’original de son passeport marocain en cours de validité, bien qu’ayant présenté une copie dudit document ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français ; qu’il indique vouloir retourner en Belgique où il ne dispose plus d’un titre de séjour valide ; que ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [P]
né le 24 Janvier 2004 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 28 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Mai 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [P],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU GARD
le 28 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 28 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Isabelle VIREMOUNEIX ;
le 28 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [R] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Mai 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 28 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU GARD contre Monsieur [R] [P]
Procès verbal établi parAlexandra LOPEZ , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 28 Mai 2026
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