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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 avr. 2025, n° 24/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01229 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBQ
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01229 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBQ
N° de MINUTE : 25/01121
DEMANDEUR
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01229 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBQ
Jugement du 29 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [I], a déclaré une maladie professionnelle le 21 avril 2024 mentionnant : « Enthésopathie non calcifiante et non rompue du sus-épineux ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 14 avril 2023 par le docteur [S] [L] constatant : « G # Enthésopathie non calcifiante et non rompue du sus-épineux épaule gauche, patiente gauchère. Travaille en lingerie industrielle. ». Le certificat indique une date de première constatation médicale de la maladie le 4 avril 2023.
Par décision du 16 novembre 2023, la [6] ([7]) des Bouches du Rhône a pris en charge la maladie de Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels inscrite dans le tableau n° 57.
Pa courrier du 20 janvier 2024, la société [12] a saisi la commission de recours amiable ([9]). La demande a été transmise à la commission médicale de recours amiable laquelle n’a pas rendu de décision.
C’est dans ce contexte que la société [12] a, par requête reçue par le greffe le 27 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 12 mars 2025 date à laquelle, les parties ont été entendues en leurs observations.
La société [12], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Rappeler qu’il appartient à la Caisse de démontrer que Mme [U] [I] présentait effectivement la maladie prise en charge, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,Constater que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce,En conséquence, lui dire inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [U] [I] du 4 avril 2023.Elle expose principalement que la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [I] considérant qu’il s’agissait d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau 57 A alors que sur le certificat médical initial, le médecin traitant mentionnait : « Enthésopathie non calcifiante, non rompue du sus-épineux épaule gauche, patiente gauchère ». Elle ajoute que sur le colloque, le médecin a donné son accord et estime que la caisse n’établit pas que Mme [I] présentait effectivement la maladie prise en charge, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [7] sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de :
Constater que l’ensemble des conditions prévues au tableau n°57 étaient remplies pour reconnaître le caractère professionnel de l’affection du 4 avril 2023 « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule gauche objectivée par [11] » dont a été reconnue atteinte Mme [U] [I],Déclarer opposable à la société [12], sa décision du 16 novembre 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 4 avril 2023 « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule gauche » dont a été reconnue atteinte Mme [U] [I] ;
Débouter la société [12] de toutes ses demandes.Elle fait principalement valoir qu’en cochant « oui » à l’encart « conditions médicales réglementaires remplies ? », le médecin conseil a attesté que les conditions médicales du tableau 57 étaient remplies au vu de l’examen règlementaire dont il a eu connaissance.
Pour un plus ample expose des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les juges du fond doivent rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau, sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial (2è Civ, 21 janvier 2016, pourvoi n°14-28.901).
Le tableau 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies : Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*), Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an),Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
— ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La déclaration de maladie professionnelle établie le 21 avril 2024 mentionne une « Enthésopathie non calcifiante et non rompue du sus-épineux ».
Le certificat médical initial établi le 14 avril 2023 par le docteur [S] [L] constate : « G # Enthésopathie non calcifiante et non rompue du sus-épineux épaule gauche, patiente gauchère. Travaille en lingerie industrielle. ».
La fiche de concertation médico-administrative a retenu le code syndrome 057AAM96F, le libellé suivant : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [11] » et a mentionné l’examen prévu par le tableau, soit l’IRM de l’épaule gauche (réalisation le 17 juin 2023, par le médecin [F] [C]).
Par ailleurs, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie le 4 avril 2023, a donné son accord sur le diagnostic et a retenu que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies.
Le médecin conseil, suite à la réalisation d’une IRM a ainsi posé un diagnostic différent de celui réalisé par le médecin traitant lequel ne disposait pas de cet examen.
Il ressort de ces éléments que le médecin conseil a considéré, au regard d’un élément extrinsèque, l’IRM de l’épaule gauche de Mme [I] du 17 juin 2023, que cette dernière était atteinte d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule gauche objectivée par [11] et que les conditions du tableau règlementaire étaient remplies.
En conséquence, la pathologie déclarée par Mme [I] est bien celle désignée au tableau n°57 A : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] ».
La société [12] ne remet pas en cause les autres conditions du tableau.
La demande d’inopposabilité de la société [12] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société [12] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de la société [12] ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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