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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur, [H], [U]
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMRR
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme, [R], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Monsieur, [H], [U]
14 Rue du Général Morel
14112 BIEVILLE-BEUVILLE
Non comparant et non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Monsieur, [H], [U]
Exposé du litige
Le 10 avril 2018, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre-Val-de-Loire a émis à l’encontre de M., [H], [U] une contrainte, d’un montant de 4.708 euros pour des cotisations, contributions sociales, et majorations de retard d’octobre et novembre 2017.
Cette contrainte lui a été signifiée par acte d’huissier du 24 avril 2018.
Le 19 avril 2019, l’URSSAF de Basse-Normandie a émis une contrainte à l’encontre de M., [H], [U], d’un montant de 1.292 euros pour des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les périodes de février, mars et juillet 2018.
Cette contrainte lui a été signifiée par acte d’huissier le 23 avril 2019.
Par lettre RAR expédiée le 19 juillet 2025, M., [H], [U] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen à une contrainte URSSAF n°2503015 qui lui a été signifiée le 8 juillet 2025 et a joint à son recours les deux contraintes susvisées, ainsi qu’un décompte de la SELARL Actojuris, commissaire de justice, daté du 8 juillet 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’URSSAF NORMANDIE, venant aux droits de l’URSSAF Centre-Val-de-Loire et l’URSSAF de Basse-Normandie, représentée, a soutenu ses conclusions, datées du 24 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens. Elle a demandé au tribunal de
— Déclarer M., [H], [U] irrecevable en son recours formé le 19 juillet 2025 à l’encontre de la contrainte émise le 10 avril 2018 signifiée le 24 avril 2018
— Déclarer M., [H], [U] irrecevable en son recours formé le 19 juillet 2025 à l’encontre de la contrainte émise le 19 avril 2019 signifiée le 23 avril 2019.
M., [H], [U] n’était pas présent ou représenté, bien que régulièrement convoqué.
Motivation
Vu l’article 472 du code de procédure civile.
L’article R 133-3 aliéna 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
Le recours de M., [H], [U], formé le 19 juillet 2025, n’a pas respecté le délai de quinze jours à compter de la signification des contraintes susvisées pour être introduit, étant relevé que les actes de signification faisaient mention de ce délai.
Il s’avère que l’acte critiqué « contrainte URSSAF n°2503015 » se révèle être un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 juillet 2025 en vertu des deux contraintes signifiées les 24 avril 2018 et 23 avril 2019.
A cet égard, l’URSSAF conclut que son action en exécution des contraintes est prescrite et qu’elle a pris à sa charge les frais du commissaire de justice, ce dont M., [U] a été informé par courrier du 12 août 2025.
Elle ajoute que le litige n’a donc plus d’objet.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de M., [H], [U] et de constater que le litige est pour le surplus dépourvu d’objet.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [H], [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par M., [H], [U] à la contrainte émise le 10 avril 2018 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Centre Val de Loire, signifiée par acte d’huissier du 24 avril 2018, d’un montant de 4.708 euros pour des cotisations, contributions sociales, majorations de retard d’octobre et novembre 2017, ainsi qu’à une contrainte émise le 19 avril 2019 par l’URSSAF de Basse-Normandie, signifiée le 23 avril 2019, d’un montant de 1.292 euros pour des cotisations, contributions sociales, majorations de retard pour les périodes de février, mars et juillet 2018 ;
CONSTATE que le litige est pour le surplus dépourvu d’objet ;
CONDAMNE M., [H], [U], partie perdante, aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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