Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 9 septembre 2025, n° 24/09650
TJ Bobigny 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que la dette locative était constituée d'un arriéré antérieur à l'acquisition du logement par la S.C.I. CK2, et que le bailleur n'a pas prouvé la certitude de la dette.

  • Rejeté
    Effets de la clause résolutoire

    La cour a jugé que le bailleur n'avait pas justifié d'un arriéré de loyers au moment de la signification du commandement, rendant la clause résolutoire inapplicable.

  • Rejeté
    Demande d'expulsion pour non-paiement

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de justification d'un arriéré de loyers au moment de la signification du commandement.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résistance des locataires

    La cour a estimé que le bailleur n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice, rendant la demande de dommages-intérêts non fondée.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales du bailleur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 9 sept. 2025, n° 24/09650
Numéro(s) : 24/09650
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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