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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 12 Février 2026
N° RG 26/00139 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JTUU
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[U] [R]
Né(e) le 18/03/1954
[Adresse 1] habituelle : [Adresse 2]
Date de l’admission : 11 août 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1]
Centre ESQUIROL
[Adresse 3]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1], Centre [Localité 3] au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu la précédente décision du juge en date du 19 août 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1] – Centre [Localité 3], reçu au greffe du juge le 30 janvier 2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Aurélie GRANDSERRE, avocat commis d’office,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 1] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 1] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], Centre [Localité 3],
En l’absence du ministère public
En l’absence de [U] [R], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
M. a été admis en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent le 11 août 2025.
L’avis médical motivé établi le 29 janvie 2026 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par une ordonnance du19 aout 2025, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [Q].
Depuis cette décision, des certificats médicaux mensuels soulignent l’existence de troubles psychiatriques justifiant du maintien d’une telle hospitalisation.
Dans son avis motivé du 29 janvier 2026 le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette personne présente une amélioration significative de la stabilité de son humeur, avec une réduction nette de l’agitation psychique et du comportement. On observe une amélioration de l‘équilibre émotionnel. Il reste un envahissement délirants imaginatif érotomaniaque (elle explique toujours communiquer avec [B] [D] sur la radio Nostalgie et reste dans l’attente de le rencontrer). Sa coopération dans les soins est plus régulière et permet de débuter des permissions accompagnées puis des permission seule à domicile pour qu’elle reprenne progressivement des repères extérieurs, afin de préparer un projet de sortie si l’équilibre psychique actuel se stabilise et se consolide.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [R] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [U] [R] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [U] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 4] / Mail : [Courriel 1])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [U] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 12 Février 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Février 2026,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 1], Centre Esquirol, le 12 Février 2026,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 12 Février 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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