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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 27 mai 2025, n° 22/05874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 MAI 2025
N° RG 22/05874 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6AV
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [X], [W] [F]
né le 21 Janvier 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [G] [V] [O] épouse [F]
née le 08 Avril 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident:
S.A.R.L. AGENCE DEMONT REYNAUD PPIL
SARL d’architecture, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 512.857.533, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A.S. KERMAREC,
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B 434 906 111, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée à Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, Maître Valérie YON, Me Sophie POULAIN
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 28 mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Mai 2025.
PROCÉDURE
Vu les assignations délivrées par les époux [F] enrôlées sous les numéro 22-5874 et 24-3131,
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 juin 2024 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024,
Vu l’ordonnance par laquelle le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la recevabilité de l’intervention forcée, a ordonné la jonction des deux dossiers portant sur le même chantier, a désigné un expert judiciaire , a réservé les dépens, a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et a radié l’affaire,
Vu les courriers reçus du conseil de l’agence Demont PPIL datés des 23/10/2024 et 5/12/2024 et la réponse du conseil de la S.A.S. Kermarec reçue le 20/12/2024,
Vu l’absence de message reçu des demandeurs et l’absence de constitution par la MAF,
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 mars 2025 à laquelle l’agence Demont PPIL maintient sa demande de mise hors de cause sur laquelle il n’a pas été statué quand les demandeurs et la S.A.S Kermarec répondent que cette demande formée par requête non notifiée via le RPVA et portant sur une demande formée postérieurement à l’audience du 28 juin 2024 est irrecevable,
SUR CE
Le conseil de l’agence Demont PPIL saisit le juge de la mise en état d’une omission de statuer sur la demande de mise hors de cause, soutenant que le dossier a été appelé pour la première fois non pas en audience d’orientation mais en audience d’incident et que son client n’a jamais été avisé et convoqué donc mis à même de se défendre en vue d’une audience d’incident, de sorte que les droits de la défense n’ont pas été respectés. Il soutient s’opposer à la mesure d’expertise par des conclusions d’incident régularisées dès que possible. Il demande de rouvrir les débats pour que l’audience d’incident soit fixée exactement et au contradictoire de l’ensemble des parties afin de prendre en compte les moyens développés, y répondre et au besoin les rejeter.
Les époux [F] soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une omission de statuer pouvant être formée par requête puisque la demande a été formée postérieurement à l’audience d’incident et qu’ils n’en ont pas eu connaissance jusqu’à cette audience.
Le conseil de la S.A.S. Kermadec s’y oppose aux motifs que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour débouter les parties des demandes à l’encontre de l’architecte, qu’il a sollicité la jonction des deux procédures tout en s’opposant à la mesure d’instruction qui pouvait le concerner, que l’ordonnance n’a pas été frappée d’appel et qu’ainsi rouvrir les débats reviendrait à violer le principe de l’autorité de la chose jugée.
****
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’historique du dossier informatique 24/3131 montre les époux [F] ont fait délivrer à la S.A.R.L. agence Demont PPIL le 3 mai 2024 une assignation “sur et aux fins de l’assignation signifiée le 2 avril 2024" et pour comparaître “le vendredi 28 juin 2024 à 10h00 (audience d’incident) devant le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles”, qui vise la convocation à ladite audience dans le dossier 22/05874 dont la jonction avec la nouvelle instance était réclamée. La page 6 de l’exploit indique expressément “il est essentiel que le maître d’oeuvre puisse participer aux opérations d’expertise judiciaire sollicitées par l’entreprise KERMAREC puisque la mission de l’Expert portera notamment sur les levées des réserves visées dans le procès-verbal de réception signé par la maîtrise d’oeuvre d’exécution ainsi que sur la réalité des désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage le 19 septembre 2022".
Un avocat s’est constitué le 20 juin2024 pour ce défendeur, le 24 juin les demandeurs rappelaient leur demande de jonction et le 26 juin suivant ils notifiaient des conclusions d’incident aux mêmes fins et afin de compléter la mission d’expertise judiciaire pour “l’audience d’incident du 28 juin 2024 à 10h”. Le 27 juin le conseil de la S.A.R.L. agence Demont PPIL indiquait ne pas s’opposer à la jonction et sollicitait la communication de toutes les pièces dont celles de la S.A.S. Kermadec que le conseil des demandeurs lui adressait immédiatement par lien de téléchargement.
Le dossier était appelé à l’audience d’incident du 28 juin 2024 à laquelle la S.A.R.L. agence Demont PPIL ne formulait pas de demande de report. L’incident a donc été examiné dans les deux dossiers et la décision mise en délibéré.
Ce n’est que le 12 juillet suivant que la S.A.R.L. agence Demont PPIL a notifié des conclusions d’incident demandant au juge de la mise en état de débouter l’ensemble des parties de toutes demandes à son encontre y compris celle à fins d’expertise et de laisser les dépens de l’incident aux demandeurs ; elle conteste le motif légitime justifiant sa participation aux opérations d’expertise mais n’y critique ni la jonction des deux dossiers ni la recevabilité de son assignation en intervention forcée.
Par suite le juge de la mise en état constate que sa décision du 27 septembre 2024 n’a omis de statuer sur aucun chef dont il était valablement saisi au jour des débats le 28 juin 2024 et rejette la requête.
La S.A.R.L. conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible des mêmes voies de recours que l’ordonnance du 27 septembre 2024,
Rejetons la requête en omission de statuer et laissons les dépens de celle-ci à la S.A.R.L. agence Demont PPIL.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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